Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.931
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la contestation par Mme X... de l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la Cour nationale ait convoqué l'appelante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 janvier 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Loiret aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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