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N° N 17-81.522 F-D
N° 2929
CK
12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hakim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 1er février 2017, qui, pour défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 706-53-5, alinéa 2, 1°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ;
"aux motifs que : « la bonne foi invoquée par M. X... ne résiste pas à l'examen ; que ce dernier en effet, pour avoir signé le 14 novembre 2013 ses obligations afférentes, avait une exacte connaissance de celles-ci ; qu'il n'a jamais soutenu au téléphone ou audition le 9 septembre 2015 que son absence de Nice n'avait été que de courte durée et au contraire a admis qu'il avait fréquemment changé d'adresser sans y rester longtemps ce que confirment les diligences des services de police qui ont tenté de retrouver sa domiciliation et n'ont réussi à l'auditionner qu'après géolocalisation ; que le jugement de première instance sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité » ;
"1°) alors que la cour d'appel ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie sans pouvoir leur rajouter ou leur substituer d'autres faits non visés dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits distincts ; qu'en la cause, M. X... était poursuivi pour avoir omis de justifier son adresse une première fois après avoir reçu notification des mesures et des obligations auxquelles il était astreint étant enregistré au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, puis une fois par an ; qu'en lui reprochant de s'être absenté de Nice et d'avoir fréquemment changé d'adresse alors même que la prévention ne visait pas l'omission de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de 15 jours au plus tard après un tel changement au sens de l'article 706-53-5 alinéa 2° du code de procédure pénale, mais le fait de ne pas avoir justifié son adresse une première fois puis une fois l'an au sens de l'article 706-53-5 alinéa 2-1° du code de procédure pénale et sans justifier qu'il ait accepté le débat sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait motiver sa décision et déclarer M. X... coupable d'avoir omis de justifier de son adresse une première fois après notification de la mesure et des obligations auxquelles il était astreint et ensuite une fois par an, en retenant seulement qu'il avait fréquemment changé d'adresse, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable de défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, après avoir, en outre, relevé que l'intéressé avait été condamné le 18 octobre 2012 pour une agression sexuelle commise en réunion, que les obligations résultant de son enregistrement dans ce fichier lui avaient été notifiées le 14 novembre 2013, qu'il avait été libéré le 17 avril 2014, et, qu'une alerte ayant été émise le 9 décembre 2014, il avait, lors de contacts téléphoniques avec les enquêteurs, indiqué avoir quitté Nice pour se rendre à Biarritz, Bayonne, puis Paris, et prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'obligation lui incombant de justifier de son adresse chaque année ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, et a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que : « la peine d'emprisonnement prononcée apparaît adaptée à la nature et à la gravité des faits commis, alors que l'inscription au FIJAIS et l'obligation pour le condamné de justifier de son adresse sont un moyen de lutter contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles et permettent de s'assurer des garanties de représentation de ces derniers » ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine ferme d'un an d'emprisonnement sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en outre, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de toute justification sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant M. X... à un an d'emprisonnement, sans aménagement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération, le caractère inadéquat de toute sanction autre qu'un emprisonnement sans sursis, et les raisons du défaut d'aménagement de la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er février 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.