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N° Y 18-81.881 FS-P+B
N° 2125
CG10
16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et rejet des pourvois formés par M. Roman X..., M. Arthur Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 février 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols et tentative, en bande organisée, extorsions et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 mai 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. X... pris, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 591, 593, 706-71 et 111-4 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. X... a déposé une requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure, notamment de sa première comparution et des actes subséquents ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de sa première comparution effectuée par visioconférence, l'arrêt énonce en substance que les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires au fond sont régis par des dispositions particulières mais que ceux-ci sont tous visés dans la même section intitulée "des interrogatoires et confrontations" au sein du code de procédure pénale, et que l'article 706-71 du code de procédure pénale mentionne de manière globale les interrogatoires et n'exclut pas le recours à ce moyen, qui n'a pas à être motivé en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le juge d'instruction, à qui il revient d'apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, pouvait procéder à la première comparution de M. X..., détenu pour autre cause, par un tel moyen, comme le permet l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'autre part, il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l'intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d'instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec son client, lequel a fait usage du droit de se taire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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