jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que M. Théophile X... a assuré auprès de la compagnie d'assurance "le Continent" un véhicule SIMCA dont il s'est déclaré propriétaire ; que cette voiture a été remplacée et assurée sous les mêmes conditions par une 2 C.V. Citroën ; que M. Henri X..., fils de l'assuré, agé de 24 ans, qui conduisait cette 2 C.V., a été impliqué dans un accident dont a été victime M. Y... ; que celui-ci et la Caisse de sécurité sociale ont assigné en réparation de leur préjudice M. X... et la compagnie "le Continent" ; que cet assureur a contesté sa garantie et que le Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.) est intervenu ; que la compagnie d'assurance a invoqué l'article L.113-8 du Code des assurances et a demandé la nullité du contrat d'assurance, dès lors que M. Henri X... était le propriétaire de la 2 C.V. et que son père avait assuré le véhicule à son nom afin d'éviter à son fils l'application d'un tarif jeune conducteur et afin de bénéficier lui-même d'un bonus de 20 % qui lui était accordé ;
Attendu que pour condamner la compagnie à garantir les consorts X..., la Cour d'appel a estimé que l'assureur devait savoir que la 2 C.V. était la propriété de M. Henri X... et non de son père ; qu'en effet, il a été établi les 10 avril et 20 juin 1980, au nom de M. Théophile X..., des avenants ayant pour objet de garantir une SIMCA puis une 2 C.V. Citroën ; que l'agent d'assurance devait se faire présenter la carte grise de cette 2 C.V., et que s'il avait été normalement attentif à ce double changement de voitures, il devait s'apercevoir que le souscripteur du contrat n'était pas le propriétaire du véhicule assuré ;
Attendu cependant que l'établissement d'avenants successifs au nom de M. Théophile X... ne faisait pas apparaître que son fils était le propriétaire des véhicules assurés ; qu'il n'obligeait nullement l'agent d'assurance non tenu de vérifier l'étendue et l'exactitude des déclarations de l'assuré, à se faire présenter la carte grise de la 2 C.V. ; qu'en se fondant sur une prétendue faute d'attention de l'assureur aux conséquences du double changement de véhicules, pour refuser d'examiner si les conditions d'application de l'article L113-8 du Code des assurances, invoquées par la compagnie le Continent, étaient ou non remplies, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard