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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.595

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alex Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit : 1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant Sur le Bois, 61550 Glos-la-Ferrière, 2 / de M. Urbain Z..., demeurant ..., appartement 1103, 94800 Villejuif, défendeurs à la cassation ; En présence de : - la société SGDI Lacombe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 92160 Antony ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1996 ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 3 octobre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz