Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-22.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.105
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Simone Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y..., épouse X..., a formé, par mémoire déposé au greffe le 5 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que l'abandon du domicile conjugal par la femme constitue une injure pour le mari; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 22 septembre 1988, et non le 22 septembre 1989, avancé par erreur devant les premiers juges;
qu'en s'attachant uniquement à la date de février 1989, date à laquelle la femme a été atteinte d'une grave dépression nécessitant un traitement intensif pour justifier le départ de l'épouse, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel retient que M. X... ne prouve pas que Mme Y... serait partie en septembre 1988;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme et d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir la demande en divorce dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état des attestations produites par la femme, émanant de la mère de l'épouse, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que la seule attestation non familiale, celle de Mme B..., épouse C..., qui fait état d'une pénible scène entre M. X... et son fils adolescent, ne saurait suffire à justifier la demande reconventionnelle, dès lors que le mari établissait par une attestation X..., que sa femme lui faisait des scènes continuelles, qu'elle était toujours insatisfaite et soutenait les enfants quand le père les grondait;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle dans un avenir prévisible;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, M. X... soulignait que son conjoint, née en 1945, n'atteindrait l'âge de la retraite qu'en 2005;
qu'en revanche, étant né en 1941, il serait à la retraite en 2001, et ses ressources diminueront de façon importante;
que rien ne justifiait donc l'allocation d'une prestation compensatoire à la femme, fondée sur la diminution de ses ressources à l'âge de la retraite;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas uniquement fondé sa décision sur une diminution des ressources des époux à l'âge de la retraite, a retenu une disparité dans leurs conditions de vie créée par la rupture du mariage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 256 du Code civil et 1122 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en fixant la contribution du père à l'entretien des enfants à compter de la date où l'arrêt sera devenu définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date à partir de laquelle la contribution du père à l'entretien des enfants sera versée, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la pension est due à compter de la date de l'arrêt attaqué;
Laisse au demandeur au pourvoi principal et à la demanderesse au pourvoi incident la charge respective de leurs dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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