Cour de cassation, 08 décembre 2005. 02-14.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.996
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Raymonde Y..., épouse X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 24 octobre 1997, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné à Raymonde X..., sous astreinte, de donner son accord en vue du dépôt d'une demande d'autorisation administrative relative à des travaux de réfection d'un immeuble ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et a fixé une nouvelle astreinte ;
Attendu qu'un arrêt du 28 mars 2002, devenu irrévocable, a infirmé les dispositions du jugement du 24 octobre 1997 en supprimant l'astreinte dont était assortie l'obligation mise à la charge de Raymonde X... ; que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement du juge de l'exécution, se trouve ainsi privé de fondement juridique en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte ;
Et attendu que l'annulation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef, il y a lieu de faire application du premier alinéa de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que la demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte sont devenues sans objet ;
DEBOUTE l'EURL Hall de presse des Vallées de ses demandes ;
Condamne l'EURL Hall de presse des Vallées aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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