AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que, suivant offre préalable en date du 12 mars 1999, la société Diac a consenti à M. Michel X... un prêt de 95 000 francs remboursable en 60 échéances mensuelles de 2 099,69 francs chacune ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 10 octobre 2000) d'avoir condamné M. X... et Mme Y... solidairement en qualité d'emprunteurs au paiement de la somme de 19 982,58 francs en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 juin 1999 ;
Mais attendu qu'il résulte de la production de cette pièce que l'engagement de Mme Y... était un acte de caution solidaire, que dès lors le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.