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REJET des pourvois formés par :
- X... Joseph,
- la société Assurances mutuelles agricoles du Maine, partie intervenante,
- Y... Raymond, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1986, qui, après relaxe de X... du chef d'homicides et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de X... et de la société Assurances mutuelles agricoles du Maine :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 470-1 du Code de procédure pénale, R. 41-1 du même Code, 826-1 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement en déclarant le demandeur responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
" aux motifs qu'aux termes de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur ;
" alors que, si le tribunal qui prononce une relaxe du chef des poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires demeure compétent, sur la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire devant la juridiction civile compétente, dont le secrétariat-greffe convoque les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient demandé la mise en cause du tiers pour le compte et sous la direction duquel était effectué le transport au cours duquel est survenu l'accident litigieux, dont la responsabilité pouvait dès lors lui être imputée ; que par suite, en se bornant à relever que le fait d'un tiers n'est pas opposable aux victimes par le gardien du véhicule, quand les textes susvisés dont la cour d'appel a refusé de faire application ne font aucune exception, et quand les demandeurs avaient intérêt à voir statuer sur la responsabilité de l'accident en présence dudit tiers contre lequel ils auraient été recevables, devant la juridiction civile, à exercer leur recours en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule agricole, composé d'un tracteur et d'une remorque, que son propriétaire X... conduisait de nuit et par temps de pluie sur une route nationale a été heurté à l'arrière par l'automobile de Y... qui transportait quatre membres de sa famille ; que deux d'entre eux ont été tués, les deux autres et Y... lui-même étant blessés ;
Attendu que sur les poursuites engagées contre X... par le ministère public pour homicides et blessures involontaires, les consorts Y... se sont constitués parties civiles et ont sollicité, pour le cas où le prévenu serait relaxé, la réparation de leurs dommages en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; que X... et son assureur, se prévalant des dispositions de l'article 470-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ont demandé aux juges, dans cette hypothèse, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente en soutenant qu'un sieur Z..., pour le compte et " sous la direction " duquel X... effectuait un transport de céréales au moment de l'accident, devait être mis en cause en tant que responsable de ce dernier ; que le tribunal puis la cour d'appel ont rejeté cette prétention ;
Attendu que vainement les demandeurs font grief à la juridiction du second degré d'en avoir ainsi décidé, fût-ce par un motif inopérant ;
Qu'en effet, il appartient aux seuls juges du fond d'apprécier, au vu des éléments de fait qui leur sont soumis par les parties, si des tiers responsables doivent être mis en cause, leur décision à cet égard n'étant susceptible, selon l'article 470-1 précité, d'aucun recours ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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