Cour de cassation, 30 octobre 2001. 95-21.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.396
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 943 D rendu le 27 mai 1998 dans l'affaire n° U 95-21.396 opposant :
1 / M. André Y..., demeurant ...,
2 / M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Boulanger et compagnie,
à :
1 / Mme Eliane B..., demeurant ...,
2 / Mlle Maïté A..., demeurant ... Lille, sous administration légale de ses parents, M. et Mme Daniel A..., demeurant à la même adresse, et, prise en sa qualité d'héritière d'André A..., décédé en cours d'instance,
3 / M. Benoît A..., demeurant ..., sous administration légale de ses parents M. et Mme Francis A..., demeurant à la même adresse, et, pris en sa qualité d'héritier d'André A..., décédé en cours d'instance,
4 / M. C..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de Mme Z...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en sa page 3, l'arrêt n° 943 D mentionne que le pourvoi revêt un caractère abusif et que dans son dispositif en son troisième paragraphe, il condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Attendu que c'est par erreur que l'arrêt n'a pas précisé le montant de l'amende civile à laquelle M. Y... et M. X..., ès qualités, sont individuellement redevables ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 943 D du 27 mai 1998 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son troisième paragraphe :
"Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, à une amende civile, chacun, de 5 000 francs envers le Trésor public" ;
Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 943 D rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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