jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Z...,
2°/ Mme Suzan X... épouse Z..., demeurant ensemble ... Sisteron, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile, section B), au profit de M. Y...
A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1994), que M. A..., propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 122, a assigné les époux Z..., propriétaires d'une parcelle contiguë cadastrée n° 310, en revendication d'une bande de terrain située à l'extrémité de sa propriété et en amont d'un canal d'arrosage qui, selon lui, constituait la limite entre les deux parcelles;
Attendu que, pour faire fixer la limite séparative entre les propriétés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les limites des deux propriétés font apparaître un espace qui n'appartient à aucune des parties, et, par motifs propres, qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. A..., revendiquant la bande de terrain litigieuse, bénéficie de titres qui établissent que le canal d'arrosage fait limite séparative;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard