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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2012), que Mme X... apportait pour partie sa récolte à la société coopérative agricole Les Vignerons de Puisserguier, laquelle a prononcé sa dissolution anticipée et fusionné avec la société coopérative agricole Les Vignerons du pays d'Ensérune avec effet au 1er janvier 2009 ; qu'invoquant l'aggravation subséquente de ses engagements, Mme X... a assigné lesdites sociétés aux fins d'obtenir la résolution de son contrat d'apport et l'allocation de dommages-intérêts, la société Les Vignerons du pays d'Ensérune sollicitant reconventionnellement la condamnation de Mme X... au paiement d'une pénalité statutaire pour non-apport de la récolte 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Les Vignerons du pays d'Ensérune reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une pénalité statutaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision du conseil d'administration d'une société coopérative de mettre à la charge d'un associé coopérateur la pénalité prévue par ses statuts en cas d'inexécution, par celui-ci de ses obligations contractuelles d'apports envers la société coopérative, ne constitue pas une sanction disciplinaire qui imposerait la notification d'une décision formelle de sanction et n'est soumise à aucune exigence de forme particulière ; qu'en l'espèce, l'article 33 du règlement intérieur de la SCAV Les Vignerons du pays d'Ensérune précisait que, pour l'application de l'article 8 des statuts, instaurant à la charge de l'associé coopérateur ayant manqué à son obligation d'apport, une indemnité correspondant à la couverture des charges de la coopérative et une pénalité, le conseil d'administration se prononcerait à l'issue d'un délai de trois mois, à compter de l'envoi d'une lettre mettant l'intéressé en demeure de fournir des explications sur son non-apport ; qu'il ressortait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la SCAV du 27 novembre 2009 que le président du conseil d'administration, avait rendu compte aux administrateurs des « pénalités calculées pour les non-apports 2009 » encourues, notamment par Mme X... à hauteur d'une somme provisoirement arrêtée à 61 806,67 euros et précisé que cette dernière avait été destinataire d'une « première lettre de non-apport » le 26 août 2009, si bien que le délai de trois mois offert à l'intéressée pour apporter d'éventuelles justifications était arrivé à échéance ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le conseil d'administration avait expressément décidé lors de sa séance du 27 novembre 2009 de « valider l'envoi de la deuxième lettre » à Mme X... et qu'à la suite de cette réunion du conseil d'administration, le directeur général de la SCAV avait bien adressé, le 4 décembre 2009, à l'intéressée un courrier recommandé sollicitant le paiement de cette pénalité à hauteur de cette somme provisoire de 61 806,67 euros ; qu'en déboutant néanmoins la SCAV Les Vignerons du pays d'Ensérune de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à lui payer cette pénalité statutaire, au motif inopérant que n'était pas versée aux débats de « décision de sanction », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans son courrier du 2 septembre 2010 adressé à Mme X..., le directeur général de la société Les Vignerons du pays d'Ensérune avait précisé que « le conseil d'administration en date du 31 août 2010 (¿) a validé le montant définitif de la pénalité dont vous êtes redevable sur les bases de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice de l'année 2009, soit : montant total : 83 467,35 euros » ; qu'en énonçant que ce courrier se référait « au seul conseil d'administration du 27 novembre 2009, qui n'(avait) pas décidé de sanction de façon expresse et certaine », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que lors de sa réunion du 27 novembre 2009, le conseil d'administration de la société Les Vignerons du pays d'Ensérune, après avoir été informé des pénalités calculées pour le non-apport de Mme X..., s'était borné à valider l'envoi de la "deuxième lettre" à l'intéressée, la cour d'appel en a justement déduit qu'aucune décision expresse et certaine d'appliquer à Mme X... les sanctions prévues par les statuts de la coopérative n'avait été prise par le conseil d'administration ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes de résolution du contrat d'apport et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'adhérent d'une société coopérative agricole, qui reproche à cette dernière l'inexécution de l'une des obligations essentielles du contrat de coopération, peut demander la résolution dudit contrat et l'allocation de dommages-intérêts ; que justifie une telle résolution, la faute commise par la société coopérative agricole consistant en son incapacité de porter à la connaissance de son associé coopérateur sa date d'adhésion et donc la durée de son engagement, informations pourtant essentielles pour permettre l'exercice éventuel du droit de retrait de ce dernier ; si bien qu'en refusant de prononcer la résiliation du contrat coopératif sollicitée par Mme X... et fondée sur l'incapacité de la société Les Vignerons du pays d'Ensérune de lui communiquer sa date d'adhésion, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer son droit de retrait à la fin de son engagement contractuel, sans rechercher, ainsi que Mme X... le lui demandait dans ses écritures d'appel, si un tel manquement de la société Les Vignerons du pays d'Ensérune à l'une de ses obligations n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'en refusant de prononcer la résiliation du contrat coopératif sollicitée par Mme X... et fondée sur l'incapacité de la société Les Vignerons du Pays d'Ensérune à lui communiquer sa date d'adhésion, rendant impossible l'exercice de son droit de retrait, tout en constatant, par motifs propres, l'absence de date certaine du début de son engagement et, par motifs adoptés, que la connaissance de la date d'adhésion à la coopérative de Mme X... et donc de la durée de son engagement est essentielle pour l'exercice de son droit de retrait, justifiant la condamnation, par confirmation du jugement entrepris, de la société Les Vignerons du pays d'Ensérune à lui communiquer son contrat d'adhésion à la société Les Vignerons de Puisserguier ainsi que les éléments lui permettant de connaître sa durée d'engagement, ce qui caractérisait manifestement un manquement grave de la société Les Vignerons du pays d'Ensérune à l'une de ses obligations essentielles du contrat coopératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ce faisant, violé l'article 1184 du code civil ensemble l'article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que la communication à un associé coopérateur de sa date d'adhésion ne relève pas des obligations contractuelles d'une société coopérative agricole ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, ni ne pouvait déduire du défaut de communication par la société Les Vignerons du pays d'Ensérune de la date d'adhésion de Mme X... l'inexécution d'une obligation contractuelle de nature à justifier la résolution du contrat d'apport ; que la décision est légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Les Vignerons du pays d'Ensérune
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCAV Les Vignerons du Pays d'Ensérune de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui payer la somme principale de 83.467,35 euros correspondant aux pénalités et indemnités pour inexécution de son engagement d'apport de sa récolte au titre de l'année 2009 ;
AUX MOTIFS, expressément substitués à ceux des premiers juges, QUE « que l'article 8-6e des statuts de la cave d'ENSERUNE (identique aux articles 6 et 7 de ceux de la cave de PUISSERGUIER) accorde au conseil d'administration le pouvoir de décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur (n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements) une participation aux frais fixes restant à charge des producteurs et une pénalité ;
qu'avant de se prononcer sur les sanctions prévues (article 88e), le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications ; que la. cave D'ENSERUNE fournit un courrier en date du dix 26 août 2009 qui rappelle les effets de la fusion (article L.526-5), constate le non-apport pour la parcelle cadastrée C ou 31 à PUISSERGUIER, rappelle les sanctions encourues même en cas de maintien :
"des conditions antérieures pour le cas où la fusion aurait produit une augmentation de vos engagements"... ;
et invite à :
nous notifier par retour et de façon détaillé, le ou les points sur lesquels vous estimez que la fusion a conduit à l'augmentation de vos engagements" ... ;
que sans réponse de la part de Madame X..., la cave indiquait :
"nous devrons envisager la suite à donner" ;
que ce courrier était signé par le Président du conseil d'administration, aucune démonstration n'étant faite d'une délibération antérieure du conseil pour mettre en demeure l'intéressé de s'expliquer précisément sur le non-apport, et non pas de façon générale sur sa vision des conséquences de la fusion en termes d'augmentation des engagements ; qu'à supposer que l'on puisse considérer néanmoins que ce courrier constitue la Mise en demeure (le terme n'est pas employé) prévue par l'article 8-8e précité, force est de constater que le conseil d'administration n'a jamais expressément décidé ni du principe des sanctions, ne de leur montant, au vu des pièces régulièrement communiquées ; que le 27 novembre 2009 (pièce 6), le conseil d'administration a été informé des pénalités calculées pour les non-apports 2009 (montant provisoire à valeur indicative), et Madame Y... a précisé la date d'envoi des premières lettres (dont celle du 26 août 2009 pour Madame X...) ; que le conseil a validé l'envoi de la « deuxième lettre » pour Madame X..., entre autres, mais l'on cherchera en vain une décision de sanction ; que les courriers du 4 décembre 2009 et du 2 septembre 2010 sont signés par le seul directeur général, qui ne préside pas le conseil d'administration, et se réfère pour réclamer 61.806,67 euros d'indemnité et de pénalité (somme actualisée à 83.467,35 euros en 2010) au seul conseil d'administration du 27 novembre 2009 ci-dessus examiné, qui n'a pas décidé de sanction de façon expresse et certaine, et à l'article 11 des statuts qui ne traite pas du calcul de ces pénalités mais du retrait de l'associé coopérateur ; que la Cour estime en conséquence que les pièces versées au dossier ne démontrent pas une décision expresse et certaine du conseil d'administration décidant d'appliquer les sanctions prévues par l'article 8 des statuts et validant le montant de l'indemnité et de la pénalité ; qu'ainsi, et par motifs substitués, c'est une confirmation du premier juge qui s'impose sur ce volet » ;
1. ALORS, De Première Part, QUE la décision du conseil d'administration d'une société coopérative de mettre à la charge d'un associé coopérateur la pénalité prévue par ses statuts en cas d'inexécution, par celui-ci de ses obligations contractuelles d'apports envers la société coopérative, ne constitue pas une sanction disciplinaire qui imposerait la notification d'une décision formelle de sanction et n'est soumise à aucune exigence de forme particulière ; qu'en l'espèce, l'article 33 du règlement intérieur de la SCAV Les Vignerons du Pays d'Ensérune précisait que, pour l'application de l'article 8 des statuts, instaurant à la charge de l'associé coopérateur ayant manqué à son obligation d'apport, une indemnité correspondant à la couverture des charges de la coopérative et une pénalité, le conseil d'administration se prononcerait à l'issue d'un délai de 3 mois, à compter de l'envoi d'une lettre mettant l'intéressé en demeure de fournir des explications sur son non-apport ; qu'il ressortait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la SCAV du 27 novembre 2009 que le Président du Conseil d'administration, avait rendu compte aux administrateurs des « pénalités calculées pour les non-apports 2009 » encourues, notamment par Madame X... à hauteur d'une somme provisoirement arrêtée à 61.806.67 ¿, et précisé que cette dernière avait été destinataire d'une « première lettre de non-apport » le 26 août 2009, si bien que le délai de 3 mois offert à l'intéressée pour apporter d'éventuelles justifications était arrivé à échéance ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le Conseil d'administration avait expressément décidé lors de sa séance du 27 novembre 2009 de « valider l'envoi de la deuxième lettre » à Madame X... et qu'à la suite de cette réunion du conseil d'administration, le Directeur général de la SCAV avait bien adressé, le 4 décembre 2009, à l'intéressée un courrier recommandé sollicitant le paiement de cette pénalité à hauteur de cette somme provisoire de 61.806.67 ¿ ; qu'en déboutant néanmoins la SCAV Les Vignerons du Pays d'Ensérune de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui payer cette pénalité statutaire, au motif inopérant que n'était pas versée aux débats de « décision de sanction », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.
2. ALORS, de deuxième part, QUE dans son courrier du 2 septembre 2010 adressée à Madame X..., le Directeur général de la SCAV Les Vignerons du Pays d'Ensérune avait précisé que « le Conseil d'administration en date du 31 août 2010 (¿) a validé le montant définitif de la pénalité dont vous êtes redevable sur les bases de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice de l'année 2009, soit : Montant total : 83.467,35 ¿ » ; qu'en énonçant que ce courrier se référait « au seul conseil d'administration du 27 novembre 2009, qui n'(avait) pas décidé de sanction de façon expresse et certaine », la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Madame Anne X... de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de coopération et/ou d'apport au 31 juillet 2009 aux torts de la SCAV LES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des agissements fautifs de la coopérative,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apport, qu'il est pour le moins, singulier en fait, sinon en droit, de solliciter une résiliation aux torts de la cave coopérative, alors que Madame X... ne verse à son dossier aucune pièce antérieure à son assignation initiale et qui ferait état d'un quelconque reproche à l'encontre de la cave ; qu'une lecture attentive et exhaustive de l'assignation initiale évoque une "prise d'otage", et sollicite dans son dispositif opposition à la fusion, condamnation à payer les sommes dues au titre de la récolte 2008, à dommages et intérêts (50.000 euros), déclaration du bien-fondé du non apport en 2009 et, "éventuellement" le prononcé de la résiliation du contrat de coopération, le tribunal jugeant que la fusion a augmenté les engagements des associés, et que la décision devait être prise à l'unanimité et acceptée par chaque associé, l'annulation des deux A.G.E. étant ainsi sollicitée ; que s'agissant des reproches adressés à la cave de PUISSERGUIER (et non pas d'ENSERUNE), Madame X... invoque une sommation interpellative (25 mai 2009) à laquelle elle n'a pas cru utile de se joindre, et qui est insusceptible de pouvoir sérieusement constituer le fondement de la demande de résiliation, outre 50.000 euros de dommages et intérêts en raison de "pressions" dont elle a été moralement atteinte, mais qui ne sont nullement démontrées à son dossier, pas plus que ses difficultés financières résultant de l'impayé sur la récolte 2008 ; que l'on conviendra enfin de ce que Madame X..., après l'assignation initiale, n'a pas cru devoir répondre - sinon dans un cadre contentieux - à la demande d'explication formulée le 26 août 2009 par le président de la SCA D'ENSERUNE ; que cela est parfaitement son droit, mais ne saurait valablement fonder une demande de résiliation du contrat aux torts de la cave, surtout dès lors que l'argumentation de Madame X... se révèle infondée, ainsi qu'il sera motivé infra,
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la SCA d'ENSERUNE verse aux débats une demande de mutation de 60 parts sociales de Monsieur Z... Henri, en faveur de Madame "A... Anne", nouvelle coopératrice n°318, qui a signé le 23 juin 1987 ; que la Cour relève que le numéro 318 est celui d'adhérent de Madame X..., mais qu'en revanche, aucune explication n'est fournie sur le lien entre Anne A... et Anne B... épouse X... qui est l'identité non contestée de l'appelante ; mais qu'en toute hypothèse, Madame X... qui ne conteste pas avoir apporté sa récolte en 2008 et revendique même une somme à ce titre, ne peut valablement contester qu'elle se considérait comme coopératrice associée à cette date ; qu'en conséquence, et dans tous les cas de figure, elle était tenue d'apporter sa récolte en 2009, puisque les statuts de la cave de PUISSERGUIER prévoient (article 7.5e) : "à l'expiration de cette durée (20 ans) comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de cinq ans, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée" ... ; qu'en l'absence de date certaine du début de l'engagement, il n'en demeure pas moins qu'en 2008, Madame X... était soit en cours, soit à la fin de la période initiale de 20 ans, soit au cours soit à la fin d'une reconduction de cinq ans, et qu'elle n'a nullement notifié dans les temps sa volonté de se retirer pour 2009 ; qu'étant tenue d'apporter sa récolte, en 2009 à tout le moins, la cave d'ENSERUNE est fondée à lui réclamer indemnité et pénalité, la Cour étant logiquement amenée à examiner la régularité de la procédure suivie sur ce volet par la cave,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'adhérent d'une société coopérative agricole, qui reproche à cette dernière l'inexécution de l'une des obligations essentielles du contrat de coopération, peut demander la résolution dudit contrat et l'allocation de dommages-intérêts ; que justifie une telle résolution, la faute commise par la société coopérative agricole consistant en son incapacité de porter à la connaissance de son associé coopérateur sa date d'adhésion et donc la durée de son engagement, informations pourtant essentielles pour permettre l'exercice éventuel du droit de retrait de ce dernier ; si bien qu'en refusant de prononcer la résiliation du contrat coopératif sollicitée par Madame X... et fondée sur l'incapacité de la SCAV DES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE de lui communiquer sa date d'adhésion, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer son droit de retrait à la fin de son engagement contractuel, sans rechercher, ainsi que Madame X... le lui demandait dans ses écritures d'appel, si un tel manquement de la SCA DES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE à l'une de ses obligations n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article R 522-4 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant de prononcer la résiliation du contrat coopératif sollicitée par Madame X... et fondée sur l'incapacité de la SCAV DES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE à lui communiquer sa date d'adhésion, rendant impossible l'exercice de son droit de retrait, tout en constatant, par motifs propres, l'absence de date certaine du début de son engagement et, par motifs adoptés, que la connaissance de la date d'adhésion à la coopérative de Madame X... et donc de la durée de son engagement est essentielle pour l'exercice de son droit de retrait, justifiant la condamnation, par confirmation du jugement entrepris, de la SCAV DES VIGNERONS DU PAYS D'ENSENURE à lui communiquer son contrat d'adhésion à la SCA LES VIGNERONS DE PUISSERGUIER ainsi que les éléments lui permettant de connaître sa durée d'engagement, ce qui caractérisait manifestement un manquement grave de la SCAV DES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE à l'une de ses obligations essentielles du contrat coopératif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ce faisant, violé l'article 1184 du Code civil ensemble l'article R 522-4 du Code rural et de la pêche maritime.