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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 92-21.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.250

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Robert X..., décédé en cours d'instance, ayant demeuré ..., ayant pour héritiers : 1°/ Mme Robert X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de : - M. Frédéric X..., - M. Mickael X..., 2°/ Mme Nathalie Y..., demeurant ..., 3°/ M. Philippe X..., demeurant ..., 4°/ M. Fabrice X..., demeurant ..., 5°/ M. Patrick X..., demeurant ...; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, de Me Garaud, avocat de Robert X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.314-1 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel des prestations sanitaires; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la location d'un neurostimulateur transcutané prescrit à Robert X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et ses enfants; Attendu que, pour accueillir la demande de l'intéressé au-delà du 19 février 1991, la décision attaquée énonce que le droit à la protection de la santé est garanti par la Constitution, que toute inégalité dans l'accès aux soins constitue une discrimination contraire à un droit fondamental et que d'autres types de stimulateurs sont apparemment déjà agréés; Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs n'étaient pas de nature à permettre d'imposer à la Caisse la prise en charge de fournitures pharmaceutiques dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles subordonnent leur remboursement à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que tel n'était pas le cas en l'espèce, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers la CPAM de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz