Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-12.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.375
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'en mars 1991, la tutelle de l'enfant X...
Y..., née le 20 septembre 1984, a été ouverte après le décès accidentel de sa mère et en l'absence de filiation paternelle établie ; que le 8 octobre 1991, l'enfant a été reconnue par M. Z..., époux de la tutrice ;
que le conseil de famille a désigné M. A... comme tuteur ad hoc, pour intenter une action en contestation de cette reconnaissance ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1999) d'avoir déclaré son action irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir, alors, selon le moyen, que le tuteur ad hoc, agissant au nom du conseil de famille et autorisé par celui-ci, a nécessairement intérêt pour contester la reconnaissance de paternité du mineur placé sous tutelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 339 et 464 du Code civil ;
Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet l'examen des autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard