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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-12.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.375

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'en mars 1991, la tutelle de l'enfant X... Y..., née le 20 septembre 1984, a été ouverte après le décès accidentel de sa mère et en l'absence de filiation paternelle établie ; que le 8 octobre 1991, l'enfant a été reconnue par M. Z..., époux de la tutrice ; que le conseil de famille a désigné M. A... comme tuteur ad hoc, pour intenter une action en contestation de cette reconnaissance ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1999) d'avoir déclaré son action irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir, alors, selon le moyen, que le tuteur ad hoc, agissant au nom du conseil de famille et autorisé par celui-ci, a nécessairement intérêt pour contester la reconnaissance de paternité du mineur placé sous tutelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 339 et 464 du Code civil ; Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet l'examen des autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz