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Cour d'appel, 27 février 2026. 22/04534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/04534

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 22/04534 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL55 [B] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 16 Mai 2022 RG : F19/00477 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026 APPELANT : [E] [B] né le 26 Juillet 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'association [1] exerce une activité d'enseignement en formation et applique la convention collective nationale des organismes professionnels. Par contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2013, l'association a engagé Monsieur [M] [B] en qualité de formateur, à temps complet. Par lettre du 11 septembre 2019, l' association a notifié à Monsieur [M] [B] son licenciement pour motif économique. Par requête, reçue le 29 novembre 2019 , Monsieur [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé et a débouté Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes. Par déclaration du 16 juin 2022, Monsieur [M] [B] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu dans le cadre de la mise en état. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2025. A l'audience du 27 novembre 2025, les parties ont demandé le renvoi à une audience utile aux fins de conclusions d'un accord. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [M] [B] demande à la cour de constater son désistement d'appel et l'extinction de l'instance. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, l'association [1] a déclaré accepter le désistement et a demandé que chaque partie conserve ses frais et dépens. A l'audience du 12 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS En application des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son action et de son instance. Le désistement d'action entraîne l'extinction de l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [M] [B] s'est désisté de son action et de son instance. L'association [1] a accepté, sans réserve, le désistement d'action et d'instance de Monsieur [M] [B]. En conséquence, le désistement est parfait et l'instance est éteinte conséquemment au désistement de l'action. Sauf convention contraire les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste de sorte qu'en l'absence d'une telle convention Monsieur [M] [B] supportera les dépens exposés par l'association Groupe [2] du [Localité 4]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [B]. Constate l'extinction de l'instance, Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens. Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz