Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-84.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.303
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Sonia, épouse X..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 396, 399, 404, 407, 414, 426-5 et 435 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un importateur de marchandises en France coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'espèce par fausses déclarations sur l'origine des marchandises, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, à une peine d'amende et au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis et des droits et taxes éludés ; "aux motifs que s'il est établi que le lot de pantalons mentionné sur l'EUR n° 382 824 est d'origine communautaire, il n'en est pas de même pour les autres lots portés sur les différents EUR ; que les déclarations de la manufacture Makni ne peuvent pas justifier l'ouvraison suffisante de ces tissus ; qu'en conséquence, l'importation est équivalente à une importation de marchandise prohibée, obtenue par de faux documents douaniers qui ont permis l'application de droits réduits ; "alors que, d'une part, il appartenait au ministère public et aux douanes françaises d'établir que les marchandises avaient été produites à partir de matières premières issues d'un pays autre que ceux de la CEE ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate seulement que les douanes tunisiennes sont revenues, a posteriori, sur l'origine des tissus manufacturés par la société Makni sans établir que les tissus importés n'étaient pas d'origine communautaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987
qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes permet aux contrevenants en matière douanière de rapporter la preuve de leur bonne foi ; qu'en l'espèce, la Cour constate que lors de l'exportation, les autorités douanières tunisiennes ont non seulement apposé leur visa mais encore attesté de la conformité de la déclaration faite par l'exportateur tunisien, circonstances exclusives de la mauvaise foi de Mme X... ; que la Cour en déclarant cependant cette dernière coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; d
Vu les articles cités ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux des douanes, base de la poursuite, qu'à la suite de l'importation en France par la SARL Soniatex, importateur, dont Sonia X... est la gérante, de marchandises en provenance de Tunisie -opérations effectuées sur la base de l'accord de coopération CEE-Tunisie en date du 26 septembre 1978, prévoyant la franchise des droits et taxes pour certains produits originaires de Tunisie- la susnommée a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle pour avoir utilisé des certificats entachés de faux permettant d'obtenir indument en France le bénéfice d'un régime préférentiel prévu par un traité ou un accord international en faveur de marchandises entrant sur le territoire national, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426-5 et 414 du Code des douanes ; Attendu que, sans égard aux conclusions de la prévenue qui soutenait qu'au moment de l'établissement des certificats EUR 1, par ailleurs initialement visés comme réguliers par les autorités douanières tunisiennes, elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle, pour déceler l'éventuelle inexactitude ou fausseté desdits certificats et en conséquence sollicitait sa relaxe en l'absence de faute à elle imputable, la cour d'appel, pour déclarer Sonia X... coupable, se borne à relever que les opérations litigieuses s'analysent en une importation de marchandises prohibées, obtenue par de faux documents douaniers ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que depuis l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, il est désormais permis aux contrevenants en matière douanière d'être relaxés du fait de leur bonne foi, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce chef péremptoire de défense invoquée par la prévenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, d
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 1990, mais en ses seules dispositions concernant la prévenue Sonia X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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