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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05498

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05498 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 255/ 12 APPELANTE : MME LA PREPOSEE AUX BIENS HOPITAL CENTRE HOSPITALIER SECLIN BP 109 59471 SECLIN Comparante, représentée de Mme Y...Sylvie, préposée AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Monsieur Fernand Z... né le 27 Novembre 1923 à LILLE (59000) Maison de retraite ... Non comparant A. S. A. P. N Centre Vauban 199/ 201 rue Colbert-Bat Ypres BP 10 055 59004 LILLE CEDEX Comparante, représentée de Mme A...Magalie, assistante juridique COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Fernand Z..., né le 27 novembre 1923, a été placé sous le régime de la tutelle par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille du 4 décembre 1986, Madame la préposée aux biens de l'hôpital de Seclin ayant été désignée pour exercer cette mesure. Par jugement du 27 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a maintenu la mesure de tutelle du majeur pour une durée de 240 mois, ordonné la suppression de son droit de vote, déchargé Madame la préposée aux biens de l'hôpital de Seclin et désigné en remplacement aux fonctions de tuteur l'ASAPN, avec exécution provisoire. Cette décision a été notifiée à Madame la préposée aux biens de l'hôpital de Seclin le 20 avril 2012. Par courrier du 23 avril 2012, reçu le 24 avril 2012 au greffe du tribunal d'instance de Lille, Madame Sylvie Y..., préposée aux biens de l'hôpital de Seclin, a relevé appel de cette décision. Elle demande à pouvoir être replacée dans ses fonctions de tutrice et précise qu'elle a toujours rencontré régulièrement le majeur protégé. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour. Par courrier reçu le 13 septembre 2012, l'ASPN a indiqué n'avoir constaté aucune irrégularité dans la gestion de la mesure. L'association indique qu'elle n'est pas opposée à la nomination de la préposée aux biens pour l'exercice de la mesure de protection. A l'audience d'appel, Madame la préposée aux biens de l'hôpital de Seclin a réitéré son souhait de conserver cette mesure et indiqué qu'elle ne comprenait pas les raisons de ce changement. La représentante de l'ASAPN a précisé n'avoir aucune opposition à ce que la mesure puisse être exercée par Madame la Préposée aux biens de l'hôpital de Seclin. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement d'appel n'est pas contesté en ce qu'il a maintenu Monsieur Fernand Z...sous tutelle pour une durée de 60 mois, ni en ce qu'il a ordonné la suppression de son droit de vote. Il sera donc confirmé sur ces points. La contestation porte uniquement sur le changement du tuteur. Les articles du code civil régissant ce choix sont les suivants : Art. 449 : “ A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ” Art. 450 : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ” Art. 451 : Si l'intérêt de la personne hébergée ou signée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L.'471-2 du code de l'action sociale et des familles qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état. En l'espèce, le majeur protégé n'est pas en état d'exprimer une volonté à ce sujet. Il résulte des débats et des pièces du dossier qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'exercice de la mesure de protection par Madame la préposée aux biens de l'hôpital de Seclin, étant relevé sur ce point que le jugement entrepris ne précise pas quels sont les motifs de ce changement de tuteur. Dès lors, et relevant que le nouveau tuteur n'a opposé aucune réserve sur cette demande, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de maintenir Madame la Préposée aux biens de l'hôpital de Seclin dans ses fonctions de tuteur. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire : • confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au choix du tuteur, • l'infirme de ce chef et statuant à nouveau : - maintient Madame la préposée aux biens de l'hôpital de Seclin en qualité de tutrice de Monsieur Fernand Z...; - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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