Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.771
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hervé X...,
2°/ la société X... et X..., société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Fédération nationale des associations d'études et de prévention de la mort subite du nourrisson,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de la société X... et X..., de Me Cossa, avocat de la Fédération nationale des associations d'études et de prévention de la mort subite du nourrisson les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1994), que M. X... et la société à responsabilité limitée X... et X... ont offert à la vente des prototypes d'un appareil dénommé "Baby Contact", destiné à contrôler la respiration des nouveaux nés afin d'éviter le syndrome de la mort subite;
qu'une campagne de promotion de cet appareil a eu pour effet de provoquer l'ouverture d'une information et l'arrestation de M. X...;
que la Fédération nationale des associations d'études et de prévention de la mort subite des nourrissons (la Fédération) a fait diffuser sur son serveur minitel le message suivant : "Attention, Affaire Baby Contact, présenté comme le détecteur qui sauve les vies. Cette publicité a fait l'objet d'un mailing à 3 000 exemplaires par un escroc arrêté à Rouen le 15 avril 1992" que M. X... et la SARL X... et X... ont assigné la Fédération en réparation du préjudice qu'elles soutenaient avoir subi;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que, d'une part, la diffamation est caractérisée dès lors que la personne visée par les propos ou écrits diffamatoires peut être identifiée par un seul ou plusieurs tiers; que la cour d'appel a estimé que le message litigieux faisant état de l'interpellation à Rouen, le 14 avril 1992, d'un escroc, date et lieu de l'interpellation et de la mise en garde à vue de M. X..., ne permettait pas l'identification de ce dernier au motif qu'il ne jouissait ni à titre personnel ni à travers la société qu'il dirigeait d'une notoriété ou d'une réputation dans le domaine des appareils du type de celui critiqué par le message litigieux;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Hervé X... ne pouvait pas être identifié dans le message litigieux par un ou plusieurs tiers (entourage proche, collaborateur de l'entreprise,...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. Hervé X... avait fait valoir que, concomittamment à la diffusion du message litigieux sur minitel faisant état de l'arrestation d'un escroc à Rouen le 14 avril 1992, la presse régionale et nationale avait nommément cité M. X... comme l'inventeur et le créateur du Baby Contact et fait état de son arrestation et de son inculpation pour escroquerie, ce qui permettait à tout le moins de l'identifier dans le message minitel litigieux par le contexte ;
qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en troisième part, si la désignation est assez ambiguë pour que plusieurs personnes puissent se reconnaître dans cette désignation, chacune d'elle peut agir contre le coupable;
qu'en estimant que le message minitel était dirigé contre l'auteur du mailing à 3 000 exemplaires, sans rechercher si M. X... ne pouvait pas être identifié par un ou plusieurs tiers comme étant la personne visée par ce message, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
qu'enfin, la diffamation demeure punissable lorsque, dirigée en apparence contre une personne, elle rejaillit en réalité sur une autre;
qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le message litigieux en apparence dirigé contre l'auteur du mailing ne visait pas en réalité M. Hervé X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la diffusion publicitaire avait été organisée non pas par M. X... mais par une société à l'entête d'un centre de recherche et de prévention de Nice, sous la signature d'un nommé V..., a pu en déduire que le message diffusé sur le minitel se référait à ce dernier et non à M. X...;
qu'elle a encore retenu que ce message rapprochant la diffusion du "mailing" de l'arrestation d'un escroc à Rouen, le 14 avril 1992, ne permettait pas l'identification de M. X..., dans la mesure où celui-ci dirigeait une entreprise de soins de beauté inconnue dans le domaine des appareillages médicaux destinés à la surveillance des nourrissons;
qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la SARL X... et X... de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la Fédération avait porté atteinte à la présomption d'innocence en qualifiant M. X... d'escroc avant toute déclaration de culpabilité;
qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et, alors que, d'autre part, la qualification d'escroc associée au nom du produit Baby Contact nommément désigné dans le message litigieux, constitue un dénigrement de ce produit;
qu'en estimant que le message ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher si la société X... et X... portant le même nom que son dirigeant, M. Hervé X..., ne pouvait pas être identifiée dans le message litigieux par le texte de ce message et les éléments extrinsèques qui l'ont accompagnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
qu'enfin, la réparation intégrale du préjudice doit comprendre l'indemnisation de la perte de gain que la victime pouvait légitimement espérer;
qu'en estimant que la société X... et X... ne justifiait d'aucun préjudice au motif que l'appareil litigieux n'était ni commercialisé ni même encore commercialisable au moment de la diffusion du message litigieux, sans rechercher si ce message n'avait pas interdit toute commercialisation future de cet appareil, et ainsi privé la société X... et X... du gain qu'elle pouvait légitimement espérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le message diffusé ne visait pas M. X... et que la Fédération était intervenue à la suite de la diffusion d'une publicité émanant d'un "centre de recherche et de prévention" à propos d'un appareil non validé et inconnu, proposé de façon dramatisée et sans le moindre fondement scientifique à des parents de jeunes enfants comme étant le "détecteur qui sauve les vies";
qu'ayant pu déduire de ces constatations que la formulation du message n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel, qui, dès lors, n'avait pas à rechercher ni si la société X... et X... pouvait être identifiée ni quelle était l'étendue d'un éventuel préjudice et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... et X..., envers la Fédération nationale des associations d'études et de prévention de la mort subite du nourrisson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... et X...;
les condamne solidairement à payer à la Fédération nationale des associations d'études et de prévention de la mort subite du nourrisson la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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