Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.424
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., épouse E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Antoine Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. E..., domicilié ...,
2°/ de M. Manuel Z...
B...,
3°/ de Mme Maria D... De Sa Domingues, tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1993) qu'un jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 1991 a, sur une assignation délivrée le 20 novembre 1990 à Mme E... au ... avec remise de copie en mairie à la requête de M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de M. E..., mis en liquidation judiciaire, ordonné le partage de l'indivision existant entre les époux sur un immeuble sis ..., et la vente sur licitation dudit immeuble; que ce jugement a été signifié le 9 avril 1991 à C... Samson qui en a interjeté appel le 16 octobre 1992 et qui a appelé en intervention forcée les époux A... qui avaient été déclarés adjudicataires dudit immeuble; que M. Y... a invoqué l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme E... irrecevable en son appel, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier le 9 avril 1991, en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Mme E... avait quitté depuis plus d'un an, sans laisser d'adresse, le ...; qu'en jugeant cependant que l'huissier avait pu légitimement délivrer à cette même adresse, le 21 novembre 1990, (soit moins de 5 mois auparavant) l'assignation ayant conduit au jugement déféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en application de l'article 1315 du Code civil, un débiteur ne peut se créer un titre à lui-même; que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur les déclarations de M. E... selon lesquelles le pavillon situé ... était inhabitable et qu'il habitait avec son épouse ..., à l'adresse du fonds de commerce qu'il exploitait précédemment, a violé l'article susvisé; alors qu'enfin, il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner les extraits K bis produits par Mme E..., dont il résultait que le ... était l'adresse du fonds de commerce précédemment exploité par M. E... seul, et depuis cédé à des tiers, les époux E... ayant à une autre adresse leur domicile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme E... justifie vivre séparée de fait de son mari depuis le 16 août 1990 dans un appartement sis au ... et qu'elle n'a notifié cette situation à M. Y... que le 25 octobre 1991;
Que, par ce seul motif, duquel il résulte que lors de l'introduction de l'instance et jusqu'à son achèvement devant les premiers juges, M. Y... était dans l'ignorance du nouveau domicile de Mme E..., l'arrêt se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E..., envers M. Y..., M. Esteves B... et Mme D... De Sa Domingues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme E... et de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard