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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-43.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.921

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe Coralis, Union des coopératives, société anonyme, dont le siège est ... Le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. X..., demeurant "La Haute Tétaie", route de Chevaigne, 35520 Melesse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Groupe Coralis, Union des coopératives, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes 1er juin 1993) que par le relais du Holding Emeraude Investissements, M. X... a cédé à la SA Groupe Coralis 70% du capital de la société Sofigel qui détenait 95% du capital de la société Dinan Surgélation en conservant ses mandats sociaux dans ces deux dernières sociétés, au début de l'année 1991; que le 28 février 1991 la SA Groupe Coralis a engagé M. X... en qualité de directeur du développement des produits agro-alimentaires transformés ; que le 4 octobre 1991, la SA Groupe Coralis lui a adressé une lettre de "rupture de la promesse d'embauche"; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires, des indemnités dues pour rupture abusive de son contrat de travail et des dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Coralis fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était lié à elle par un contrat de travail alors que, d'une part, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen péremptoire de ses conclusions faisant valoir que le 3 juin 1991, soit postérieurement au 28 février 1991, M. X... reconnaissait lui-même ne pas être lié par un contrat de travail avec le groupe Coralis, faisant état d'une nouvelle version du contrat de travail proposé et indiquant, comme la société intimée l'a également indiqué dans ses écritures, qu'il avait "assuré, dans le cadre de son mandat Sofigel, la mission de développement dans l'intérêt du groupe en (...) proposant notamment la prise de participation au capital de la société Liogel", ce qui était antinomique avec l'exécution d'un contrat de travail ; étant encore observé, comme le groupe Coralis l'a également soutenu, que parfaitement conscient de l'absence de validité d'un contrat de travail en l'état, M. X... demandait à la société d'inscrire dans le nouveau projet de contrat la stipulation suivante : "en cas de cessation des mandats sociaux ou missions exercées par délégation expresse au sein du groupe et notamment de la société Sofigel....avant le 1er septembre 1992 et le présent contrat prendra effet immédiatement"; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire assorti de preuves, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que M. X... démontrait avec l'appui de pièces que du 1er mars 1991 au 4 octobre 1991, il avait effectué des missions et des travaux n'entrant pas dans la compétence d'un mandataire social d'une filiale mais étant du ressort du directeur du développement de la société groupe Coralis, sans analyser lesdites pièces et préciser en quoi un lien de subordination existait entre ladite société et M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, les autres motifs retenus étant inopérants au regard de la question litigieuse et a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve a, par une décision motivée, retenu que dès le 28 février 1991, les parties étaient liées par un contrat de travail en exécution duquel M. X... a accompli des missions et travaux entrant dans ses attributions de directeur du développement, et qu'il a dirigé les filiales en sa qualité de cadre supérieur de la société mère qui lui donnait ordres et instructions; qu'ayant ainsi caractérisé le lien de subordination, elle a légalement justifié sa décision; Sur les première et quatrième branches du second moyen : Attendu que la société groupe Coralis fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail alors que, d'une part en ayant elle-même admis que le salarié avait été licencié par une lettre du 4 octobre 1991, la cour d'appel se devait de considérer que ladite lettre était celle du licenciement ; or la société groupe Coralis indiquait très clairement dans sa missive que "la rupture de la promesse d'embauche pour un poste de directeur du développement des produits agro-alimentaires transformés de Coralis signée le 28 février 1991" était fondée sur le fait qu'il résultait du comportement de plus en plus inqualifiable de M. X... et du dénigrement constant auquel il se livrait, un désaccord tel que les rapports minimaux de confiance réciproque exigés pour la tenue d'un poste de ce niveau étaient devenus inexistants, le conflit ouvert actuel rendant impossible toute collaboration; qu'en omettant d'examiner ces motifs de rupture et en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il n'y avait pas eu de lettre motivée explicative de cette décision, cependant que ladite lettre était circonstanciée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part s'agissant, sur des sommes de 15 000 francs, 120.000 francs, et 240 000 francs, accordées à M. X... respectivement au titre d'une perte de salaire pour la période du 3 au 15 octobre 1991, de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la cour d'appel qui a reconnu elle même que la société exposante contestait le droit de M. X... à ces sommes dont seuls les montants n'étaient pas discutés, se devait de s'exprimer dans les motifs de son arrêt sur le droit de M. X... à un rappel de salaire, sur son droit à une indemnité conventionnelle de préavis de trois mois et sur son droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et ce eu égard aux règles de droit applicables à chacune des demandes susévoquées; qu'ayant accordé ces sommes à l'appelant dès lors que selon elle le licenciement était "sans cause réelle et sérieuse", cependant que l'absence ou la présence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'implique pas nécessairement le droit ou l'absence de droit à un rappel de salaire, ensemble à des indemnités conventionnelles de préavis ou de licenciement, lesquelles dépendent très largement des accords individuels et collectifs applicables à la cause, la cour d'appel a méconnu derechef son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et partant a violé les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, en toute hypothèse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que la procédure de licenciement n'avait pas été suivie et qu'en l'absence d'une lettre indiquant les motifs du licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Attendu ensuite qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société groupe Coralis qui s'est bornée à nier l'existence d'un contrat de travail ait contesté le droit de M. X... d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et des indemnités du montant réclamé suite à la rupture abusive du contrat de travail; que le moyen est nouveau en sa quatrième branche et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur les deuxième et troisième branches du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ce texte, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé d'une part, la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'autre part la somme de 100 000 francs pour la réparation du préjudice moral; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quel titre, elle a alloué la somme de 100 000 frans pour réparer le préjudice moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de 100 000 francs pour le préjudice moral, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le société Groupe Coralis à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz