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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-40.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.002

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant à Andouille (Mayenne), La Convenancière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Association pour la gestion des créances des salariés (AGS), représentée par l'Assédic Maine-Touraine, sise au Mans (Sarthe), ..., 2°/ de M. Jean-Patrick Y..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Coar, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Maine-Touraine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens concernant la demande principale présentée par M. X... : Attendu que M. X... a été président-directeur général de la société Arco qui a été transformée en Société coopérative ouvrière de production (SCOP) en 1983 ; qu'elle a été déclarée en liquidation des biens le 24 juillet 1984 ; que M. X... qui, comme président du conseil d'administration, était rémunéré et était en conséquence, aux termes de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 sur les SCOP, considéré comme employé de l'entreprise, a obtenu à titre de salaires, dans le cadre de la procédure collective, une certaine somme qui a été avancée par l'AGS ; que, le 20 janvier 1987, l'intéressé est devenu gérant de la SCOP nouvelle COAR qui venait d'être créée ; que celle-ci ayant été, à son tour, mise en liquidation judiciaire le 24 février 1988, M. X... a été licencié le 26 février suivant ; que l'AGS ayant refusé de garantir les sommes correspondant au montant de la créance salariale de M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; que, devant cette dernière, l'AGS a présenté une demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme perçue par l'intéressé à titre de salaires au cours de la procédure de liquidation des biens de la société Arco, faisant valoir que celle-ci n'avait jamais été immatriculée auprès de l'Inspection du Travail comme l'exige la réglementation sur les SCOP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1989) d'avoir décidé que les dispositions de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 ne pouvaient être opposées à l'AGS que pour les salaires afférents à la période du 1er janvier au 26 février 1988, alors que, d'une part, l'arrêt a commis une erreur de droit sur la portée juridique de l'attestation délivrée le 4 mai 1988 par le ministère des affaires sociales et de l'emploi au sujet de la création de la SCOP nouvelle COAR et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, les juges ont refusé d'appliquer le contrat de travail existant entre la société et M. X... depuis son embauchage comme responsable administratif et commercial violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé et dénaturé les règles de droit applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production en notant que le capital social de la société nouvelle COAR était dès sa création de 25 600 francs, ce qui était conforme à la législation sur les sociétés de cette nature ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article 54 alinéa 2 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 aucune société ne peut prétendre à l'égard des tiers au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou règlementaires relatifs aux SCOP si elle n'est pas inscrite sur la liste dressée par le ministère du travail, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société nouvelle COAR avait été inscrite sur la liste des SCOP au titre de l'année 1988, d'autre part, qu'aucune demande d'attestation provisoire n'avait été présentée avant cette inscription ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les trois moyens concernant la demande reconventionnelle présentée par l'AGS : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser la somme de 188 327,51 francs indûment perçue au titre de l'année 1984 auprès de l'AGS dans le cadre de la liquidation des biens de la société ARCO, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'une somme de 110 000 francs avait déjà été restituée à l'AGS, alors, d'autre part, que la cour d'appel évoquant l'affaire aurait dû, avant de dire le droit, mettre les parties en demeure de conclure par le fond, alors enfin que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale en ce qui concerne la nature de la créance invoquée par M. X... ; Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt a relevé que la somme de 110 000 francs avait été remboursée à l'AGS par le syndic et n'avait jamais été prélevée sur la somme que M. X... avait perçue ; que l'arrêt indique dans ses motifs qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de l'AGS, M. X... avait conclu sur le fond ; qu'enfin la cour d'appel a également répondu aux conclusions en déniant le caractère de salaire à la créance de M. X... à l'encontre de la société ARCO en raison du fait que cette dernière n'avait jamais été inscrite sur la liste des SCOP ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Assédic de Maine-Touraine et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz