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Cour d'appel, 24 juillet 2013. 11/06578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06578

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juillet 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/06578 [I] C/ SAS CETE APAVE SUDEUROPE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Septembre 2011 RG : F 09/03349 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 JUILLET 2013 APPELANT : [O] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] - comparant en personne INTIMÉE : SAS CETE APAVE SUDEUROPE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Octobre 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS La S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE, qui a son siège à [Localité 5], est spécialisée dans la vérification de la conformité des machines industrielles ; Le 12 janvier 2009, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [O] [I] en tant que technicien en équipements électriques et protection cathodique ; Il était stipulé une période d'essai de trois mois ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2009 la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE rompait le contrat de travail et dispensait [O] [I] de l'exécution du préavis ; Le même jour [O] [I] se blessait au cours d'une rixe sur le chantier de [Localité 3], ce qui entraînait un arrêt de travail ; PROCÉDURE En soutenant avoir été congédié au cours d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, [O] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 août 2009 en nullité de la rupture, réintégration et subsidiairement condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui payer les sommes suivantes : - 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE concluait au débouté total de [O] [I] ; Par jugement contradictoire du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, rejetait les demandes d'enquêtes et déboutait [O] [I] de ses demandes ; [O] [I] interjetait appel du jugement le 27 septembre 2011 ; Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui payer les sommes suivantes : - 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture, - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il demande la condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte quotidienne de 150 € ; La S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes nouvelles et à la condamnation de [O] [I] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la rupture du contrat de travail Attendu que la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE embauchait le 12 janvier 2009 par un contrat écrit à durée indéterminée [O] [I] en tant que technicien en équipements électriques et protection cathodique ; Attendu que les parties stipulaient une période d'essai de trois mois, qui devait s'achever le 11 avril 2009 à minuit ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2009, envoyée le 5 mars et reçue le 6, la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE rompait le contrat de travail et dispensait [O] [I] de l'exécution du préavis ; que cette rupture intervenait au cours de la période d'essai ; Attendu que [O] [I] se blessait le même jour au cours d'une rixe survenue sur le chantier de [Localité 3], où il travaillait, ce qui entraînait un arrêt de travail ; Attendu que [O] [I] soutient avoir fait l'objet d'une rupture du contrat de travail au cours d'une suspension due à un arrêt maladie ; Attendu que l'heure de la rixe est inconnue, que l'arrêt de travail débutait le lendemain 5 mars et la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE en avait connaissance seulement le 9 suivant, après que [O] [I] eut reçu la lettre de rupture ; Attendu que le salarié est ainsi mal fondé à reprocher à son employeur d'avoir rompu la période d'essai en dépit d'une suspension due à un arrêt pour raison de santé ; Attendu que par voie de conséquence [O] [I] succombera en sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai et des dommages-intérêts subséquents ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le harcèlement moral Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu que [O] [I] ne présente aucun élément au soutien de sa prétention, ce qui l'y rend mal fondé ; Attendu que la cour rejettera la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel ; Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire de la période d'essai Attendu que [O] [I] ne présente aucun élément au soutien de sa prétention, ce qui l'y rend mal fondé ; Attendu que la cour rejettera la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute [O] [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture vexatoire du contrat de travail, Le déboute de sa demande de condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés, Condamne [O] [I] à payer à la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel, Condamne [O] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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