Cour d'appel, 24 juillet 2013. 11/06578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06578
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/06578
[I]
C/
SAS CETE APAVE SUDEUROPE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Septembre 2011
RG : F 09/03349
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JUILLET 2013
APPELANT :
[O] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1] -
comparant en personne
INTIMÉE :
SAS CETE APAVE SUDEUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
La S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE, qui a son siège à [Localité 5], est spécialisée dans la vérification de la conformité des machines industrielles ;
Le 12 janvier 2009, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [O] [I] en tant que technicien en équipements électriques et protection cathodique ;
Il était stipulé une période d'essai de trois mois ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2009 la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE rompait le contrat de travail et dispensait [O] [I] de l'exécution du préavis ;
Le même jour [O] [I] se blessait au cours d'une rixe sur le chantier de [Localité 3], ce qui entraînait un arrêt de travail ;
PROCÉDURE
En soutenant avoir été congédié au cours d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, [O] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 août 2009 en nullité de la rupture, réintégration et subsidiairement condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui payer les sommes suivantes :
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE concluait au débouté total de [O] [I] ;
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, rejetait les demandes d'enquêtes et déboutait [O] [I] de ses demandes ;
[O] [I] interjetait appel du jugement le 27 septembre 2011 ;
Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui payer les sommes suivantes :
- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture,
- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il demande la condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte quotidienne de 150 € ;
La S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes nouvelles et à la condamnation de [O] [I] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Attendu que la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE embauchait le 12 janvier 2009 par un contrat écrit à durée indéterminée [O] [I] en tant que technicien en équipements électriques et protection cathodique ;
Attendu que les parties stipulaient une période d'essai de trois mois, qui devait s'achever le 11 avril 2009 à minuit ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2009, envoyée le 5 mars et reçue le 6, la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE rompait le contrat de travail et dispensait [O] [I] de l'exécution du préavis ; que cette rupture intervenait au cours de la période d'essai ;
Attendu que [O] [I] se blessait le même jour au cours d'une rixe survenue sur le chantier de [Localité 3], où il travaillait, ce qui entraînait un arrêt de travail ;
Attendu que [O] [I] soutient avoir fait l'objet d'une rupture du contrat de travail au cours d'une suspension due à un arrêt maladie ;
Attendu que l'heure de la rixe est inconnue, que l'arrêt de travail débutait le lendemain 5 mars et la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE en avait connaissance seulement le 9 suivant, après que [O] [I] eut reçu la lettre de rupture ;
Attendu que le salarié est ainsi mal fondé à reprocher à son employeur d'avoir rompu la période d'essai en dépit d'une suspension due à un arrêt pour raison de santé ;
Attendu que par voie de conséquence [O] [I] succombera en sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai et des dommages-intérêts subséquents ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu que [O] [I] ne présente aucun élément au soutien de sa prétention, ce qui l'y rend mal fondé ;
Attendu que la cour rejettera la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire de la période d'essai
Attendu que [O] [I] ne présente aucun élément au soutien de sa prétention, ce qui l'y rend mal fondé ;
Attendu que la cour rejettera la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute [O] [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture vexatoire du contrat de travail,
Le déboute de sa demande de condamnation de la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne [O] [I] à payer à la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,
Condamne [O] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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