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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° G 17-23.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X... , domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sylvianne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 2 juillet 2012 en tant qu'il a « dit que M. X... doit paiement à Mme Y..., au titre de l'enrichissement sans cause du fait des dépenses faites par celle-ci pour la maison de [...], d'une indemnité de 34.294,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 », hormis sur le montant de la créance de Mme Y... au titre de l'enrichissement sans cause, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, D'AVOIR dit que M. X... devait le paiement à Mme Y..., au titre de l'enrichissement sans cause du fait des dépenses faites par celle-ci pour la maison de [...], d'une indemnité de 34.585,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004, et D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 2 juillet 2012 en tant qu'il a débouté M. X... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la propriété de [...], M. Jean X... et Mme Sylviane Y... ont vécu en concubinage de 1994 à 2004 ; que deux expertises judiciaires ont été ordonnées afin de déterminer le montant des sommes réglées par Mme Sylviane Y... au titre de l'emprunt de la propriété de [...], appartenant à M. Jean X... pour la période allant d'août 1994 au 12 septembre 2002 ; qu'il convient de distinguer deux périodes : de 1994 à novembre 1997 et de novembre 1997 à septembre 2002 ; que [
] pour la seconde période l'expert a pu établir le règlement de la somme de 32.994,37 € [
] ; que [
] seuls les 32.994,37 € peuvent être pris en considération ; que, par ailleurs, Mme Sylviane Y... justifie avoir réglé la somme de 1.220 € le 7 juin 2002 pour financer partiellement l'agencement d'une véranda ; que Mme Sylviane Y... sollicite à ce titre la somme de 1.591,35 € alors que le premier juge a retenu celle de 1.300 €, correspondant à l'évaluation proposée par l'expert judiciaire qui a procédé à un calcul à partir de la plus-value réalisée par cette installation ; que, comme le demande Mme Sylviane Y..., la cour d'appel prend en compte l'indice du coût de la construction entre juin 2002 et le deuxième trimestre 2010 pour aboutir à la somme réclamée ; [
.] ; que, pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamné à régler la somme de 34.294,37 € à Mme Sylviane Y..., M. Jean X... soutient l'absence d'enrichissement sans cause ainsi que l'existence d'une société de fait entre concubins ; que, mais, d'une part, par jugement définitif du 7 avril 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'enrichissement sans cause au titre des dépenses exposées pendant la vie commune, relatives aux charges d'entretien et de la vie courante, y compris la demande d'indemnité pour l'occupation par Mme Sylviane Y... de la maison de [...], important peu que Mme Sylviane Y... ait perçu des loyers au titre de la location de son ancien domicile, occupé avant sa vie en commun avec M. Jean X... ; qu'en revanche, du fait de la séparation du couple, M. Jean X... jouit seul du bien immobilier lui appartenant pour lequel Mme Sylviane Y... a participé au règlement de l'emprunt ; qu'il en est résulté un enrichissement sans cause qu'il doit indemniser à Mme Sylviane Y... ; que, d'autre part, l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage ; que, dès lors, il convient d'infirmer le jugement sur la condamnation de M. Jean X... qui sera élevée à 34.585,72 € et portera intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance délivrée le 9 novembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE, sur la maison de [...], il est de jurisprudence constante que les termes de l'article 1371 du code civil permettent de dégager le principe général d'une obligation d'indemnisation de celui qui s'est enrichi sans cause juridique au détriment d'autrui ; que l'appauvrissement ne doit pas avoir été exposé dans l'intérêt de l'appauvri, ni résulter d'une faute de sa part ; qu'enfin, l'action fondée sur ce principe ne peut être intentée qu'à défaut de toute autre possibilité d'indemnisation de l'appauvri ; que l'indemnité due par l'enrichi à l'appauvri est égale à la plus faible des deux sommes représentant l'enrichissement et l'appauvrissement ; qu'en l'espèce, Madame Y... a participé au règlement de l'emprunt d'acquisition et à l'amélioration de la maison de [...] ; que la séparation des concubins fait que Monsieur X... jouit désormais seul de ce bien, dont il est propriétaire ; qu'il en résulte un enrichissement sans cause à son profit, dont il doit indemniser Madame Y... ; que l'expert a déterminé, à partir des relevés bancaires de Madame Y..., que celle-ci a réglé les mensualités de remboursement de l'emprunt auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, ayant servi à l'acquisition par Monsieur X..., de la maison, de novembre 1997 à octobre 2002, pour un montant total de 32.994,37 € ; que Madame Y... ne produit pas de justificatifs, notamment bancaires, d'autres versements à ce titre ;
1. ALORS QUE l'enrichissement sans cause implique le constat de l'enrichissement d'une partie et de l'appauvrissement corrélatif de l'autre, et qu'il doit être écarté lorsque le paiement, par un concubin, de mensualités d'un emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un bien immobilier par l'autre concubin, où tous deux habitent, est compensé par le produit de la location, par le concubin contributeur, de son précédent domicile devenu inoccupé ; qu'en retenant que, pour la période allant de novembre 1997 à septembre 2002, l'expert avait pu établir le règlement par Mme Y... de la somme de 32.994,37 € au titre de mensualités de l'emprunt contracté par M. X... pour l'acquisition de sa maison de [...] qu'ils habitaient ensemble, pour condamner M. X... à payer cette somme à Mme Y... pour enrichissement sans cause (arrêt, p. 6, § 3), en se bornant à ajouter incidemment qu'il importait peu que Mme Y... ait perçu des loyers au titre de son ancien domicile, donc sans tenir de la compensation entre le paiement par Mme Y... de mensualités de l'emprunt de M. X... afférent à la maison de [...] qu'ils habitaient et les loyers que Mme Y... percevait en contrepartie de son ancien domicile qu'elle n'habitait plus, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1300 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
2. ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 8, § 1), M. X... soutenait qu'il « finançait en outre seul l'acquisition du véhicule de type Audi80 de Madame Y... ainsi que divers crédits personnels de cette dernière » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 2 juillet 2012 en ce qu'il a « dit que M. X... doit paiement à Mme Y... de la somme de 7.634,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004, au titre de sa part des loyers encaissés à ce jour, après déduction de la part des charges dues par Mme Y..., arrêtées au 31 décembre 2008 » et en ce qu'il a débouté M. X... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'appartement du [...], ce bien a été acquis en indivision entre les parties suivant acte notarié du 9 juillet 1998 ; [
] ; compte tenu de l'indivision, chaque partie doit recevoir la moitié des loyers et supporter la moitié des charges ; qu'à partir de l'année 2005, le bien immobilier a fait l'objet d'une occupation partagée par moitié ; que, concernant les loyers, dans son premier rapport l'expert indique que le montant des loyers encaissés de 1998 à 2004 par M. Jean X... peut s'établir à 4.163,90 € et dans le second que M. Jean X... aurait perçu pendant cette période, sous toutes réserves, la somme de 5.348,69 € ; que mais les encaissements avancés par M. Jean X... ne correspondent pas à la réalité, Mme Sylviane Y... établissant que des locations ont eu lieu en plus de celles déclarées par lui ; que le premier juge a procédé à une juste estimation forfaitaire du montant des loyers perçus par M. Jean X... en prenant pour calcul une durée de trois mois de location pendant 7 ans, de 1998 à 2004, sur la base de 300 € par mois, soit 27.300 € sur lesquels M. Jean X... en doit la moitié, soit 13.650 €, à Mme Sylviane Y... ; que, concernant les charges, alors que dans le premier rapport l'expert a conclu que les charges réglées pour cet appartement par M. Jean X... s'établissent à 13.749,77 € et celles réglées par Mme Sylviane Y... à 1.719,27 €, dans le second, il indique que l'ensemble des charges concernant ce bien est réglé par M. Jean X... pour un montant de 5.127,71 €, en distinguant les charges de copropriété à hauteur de 4.603,62 € et les factures d'eau de 2003 à 2007 à hauteur de 524,09 € ; qu'or, dans le premier rapport, en page 21, il fait état d'une situation de compte, avec un solde nul, établi par le syndic de la copropriété du 1er mai 1999 au 30 mars 2007, à hauteur de 6.200,79 € et d'appels de fonds du 1er avril 2007 au 1er juillet é008 de 885,64 €, soit un total de 7.086,43 € qu'il rapproche de la somme de 7.591,07 avancée par M. Jean X..., pour la période allant du 9 juillet 1998 au 8 octobre 2008 ; que dès lors, compte tenu des contradictions dans les conclusions des deux rapports, et de l'élément objectif constitué par la situation du compte et les appels de fonds, il convient de retenir que M. Jean X... a réglé les charges de copropriété jusqu'au 8 octobre 2008 à hauteur de 7.591,07 € ; que, par ailleurs, il est établi que M. Jean X... a réglé les taxes foncières et d'habitation à hauteur de 2.961 € ; qu'ainsi, en y ajoutant les dépenses d'eau et d'électricité, on obtient un montant total de 13.749,77 € réglés par M. Jean X... et de 1.719,27 € réglés par Mme Sylviane Y... ; que dès lors, comme l'a jugé le tribunal de grande instance, après avoir constaté que M. Jean X... a versé en trop la somme de 6.015 € pour les charges et en procédant à la compensation avec la créance de Mme Sylviane Y... pour les loyers, M. Jean X... reste lui devoir la somme de 7.634,75 €, les charges acquittées à compter de 2009 devant être partagées par moitié dans le cadre des opérations de liquidation-partage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE, sur l'appartement du [...], ce bien a été acquis en indivision entre les parties, suivant acte notarié du 9 juillet 1998 ; que les parties ont ainsi fixé leurs droits à la moitié indivise du bien, sans tenir compte de la provenance des fonds ayant servi à son acquisition ; qu'il convient de faire droit à la demande commune des parties en vue de vendre le bien afin de partage, en application des articles 815 et suivants du code civil portant régime de l'indivision ; qu'il est constant que faute d'accord des parties, l'attribution préférentielle de l'appartement à Mme Y... n'est pas possible ; que, conformément à ces règles, chaque partie doit recevoir la moitié des loyers de l'appartement et supporter la moitié des charges ; qu'il est constant que jusqu'en 2004 Monsieur X... a encaissé seul les loyers, issus de locations saisonnières de vacances ; qu'en l'absence de production des justificatifs précis, par la production notamment des relevés bancaires, il convient de considérer, en fonction d'une évaluation moyenne raisonnable, sur la base de locations pendant environ 3 mois chaque année, au tarif hebdomadaire de 300 € environ, que le bien a rapporté au titre des loyers une somme totale de 27.300 €, pendant 7 ans, de 1998 à 2004 ; que Monsieur X... doit moitié de cette somme, soit 13.650 € à Madame Y... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les charges de l'appartement acquittées par chaque partie jusqu'en 2008 ont été, au moins pour l'essentiel, justifiées auprès de l'expert, et que leur montant total est de 13.749,77 €, réglé par Monsieur X..., et 1.719,27 €, réglé par Madame Y... ; que le total de ces charges est donc de 15.469,04 €, dont moitié, soit 7.734,52 €, à la charge de chaque partie ; que Monsieur X... a trop versé 6.015,25 €, dont Madame Y... lui doit remboursement ; qu'après compensation avec la créance de Madame Y..., de 13.650 € au titre des loyers, Monsieur X... reste devoir 7.634,75 € à Madame Y... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que l'a constaté l'expert, qu'à partir du 1er janvier 2005, chacune des parties a eu la jouissance de l'appartement, ou au moins la possibilité de l'avoir, à parts égales pendant chaque année ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemnité ou attribution de loyers de ce chef ; que les charges acquittées à partir de 2009 doivent seulement être partagées par moitié entre les parties, dans le cadre des comptes de liquidation-partage ;
1. ALORS QUE, à propos du studio du [...], M. X... expliquait qu'il avait « financé seul l'acquisition du bien au bénéfice de Madame Y... qui a été instituée comme co-acquéreur dans l'acte d'achat » (conclusions d'appel, p. 9, § 5), qu'« Il ressort du rapport d'expertise en date du 24 juin 2015 que Monsieur X... a financé seul l'acquisition de l'appartement » (conclusions d'appel, p. 11, § 3) et qu'« Il a réglé à ce titre la somme globale de 16.770 € qui doit être rapportée à l'indivision. C'est donc légitimement qu'il sollicite qu'il soit tenu compte des sommes propres qu'il a versées pour l'acquisition du bien et donc Madame Y... tire un avantage conséquent au regard de la valeur actuelle dudit bien estimé à la somme de 68.000 €. Madame Y... est donc redevable de moitié de la somme d'acquisition soit 8.385 € » (p. 11, §§ 4 à 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'établissement des comptes de liquidation d'une indivision implique d'établir avec certitude les montant réels des loyers perçus personnellement par l'un des co-indivisaires pour la location d'un bien immobilier indivis ; qu'en se fondant sur ce que « Le premier juge a procédé à une juste estimation forfaitaire du montant des loyers perçus par M. Jean X... en prenant pour calcul une durée de trois mois de location pendant 7 ans, de 1998 à 2004, sur la base de 300 € par mois, soit 27.300 € sur lesquels M. Jean X... en doit la moitié, soit 13.650 €, à Mme Sylviane Y... » (arrêt, p. 8, § 1) pour calculer les loyers qu'aurait perçus M. X... pour la location du studio du [...] détenu en indivision, donc en procédant à une estimation forfaitaire au lieu de déterminer les loyers réellement perçus par M. X... pour la location du studio indivis, la cour d'appel a violé les articles 815-10, 815-11, 815-12, 815-13 du code civil ensemble les principes applicables en matière d'établissement des comptes de liquidation d'une indivision ;
3. ALORS QUE la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en estimant forfaitairement les loyers perçus par M. X..., alors que Mme Y... était dans l'impossibilité d'apporter les preuves de leur montant, qu'elle était demanderesse en la matière et que la charge de la preuve pesait donc sur elle, la cour d'appel qui, se trouvant dans l'impossibilité de déterminer le montant des loyers réellement perçus par M. X..., n'a pas débouté Mme Y... de sa demande d'intégration de ces loyers dans les comptes de l'indivision, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.