Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-18.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-18.433
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Haras de Y..., Beaumont-en-Auge (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de Mme veuve A... née Z... des Courtils, demeurant Le Mont de Po, avenue F. A..., Gouvieux (Oise),
2 / de M. Hubert A..., demeurant Le Mont de Po, avenue F.
A..., Gouvieux (Oise),
3 / de M. Melchior, François A..., demeurant Le Mont de Po, avenue F. A..., Gouvieux (Oise), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts A..., créanciers de M. X... pour la somme de 115 268 francs, ont engagé une procédure de saisie immobilière ; que la veille de l'adjudication et après avoir versé un acompte de 10 000 francs, M. X... a proposé à ses créanciers, le 16 février 1989, de suspendre la procédure et de renoncer à une partie de leur créance en s'engageant à leur verser la somme de 5 000 francs, le 10 mars 1989, et celle de 40 000 francs, le 15 septembre suivant, pour solde de tout compte ; que les consorts A... ont accepté cette proposition à condition que M. X... ait, le 15 septembre 1989, intégralement respecté ces engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1992), qui a constaté que le premier versement n'avait pas été effectué et que le second l'avait été avec un mois et demi de retard, d'avoir dit que la transaction était caduque et d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant ainsi et sans lui permettre de s'expliquer sur cette caducité tandis que les consorts A... demandaient la résolution pour inexécution de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le non-paiement par lui de la somme de 5 000 francs, à le supposer établi, s'il pouvait justifier une résolution judiciaire, n'était pas susceptible d'entraîner la caducité, dès lors que loin d'être étranger aux parties, ce fait était bien imputable à l'une d'elles ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts A... avaient renoncé temporairement à poursuivre la saisie engagée et à recouvrer une partie de leur créance sous la condition que M. X... règle à deux dates déterminées les sommes convenues et après avoir constaté la double défaillance de M. X..., la cour d'appel en a justement déduit, sans méconnaître les termes du litige, ni le principe de la contradiction, que cette défaillance avait rendu inopérante la renonciation des créanciers qui était subordonnée à la condition de l'accomplissement par le débiteur de ses engagements ;
qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, par le motif que la somme de 5 000 francs n'avait pas été payée, bien que le paiement résultât de l'aveu judiciaire des consorts A... dans leurs écritures d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que M. X... n'avait pas versé, non plus, la somme de 40 000 francs à la date convenue de sorte que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée par les consorts A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande des consorts A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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