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Cour d'appel, 05 octobre 2011. 09/14946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/14946

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2011 (n° 214, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14946 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/17754 APPELANTE : - S.A.R.L. NORD DALLAGE prise en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne AVAKIAN, plaidant pour la SELURL FKR, avocat au barreau de PARIS, toque : E166 APPELANTE ET INTIMEE : - S.A. SOCOTEC prise en la personne de son représentants légal ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2027 INTIMÉES : - Société AXA CORPORATESOLUTIONS, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS et venant aux droits d'Uni Europe prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1028 - Société SMAC prise en la personne de ses représentants légaux et en son établissement secondaire [Adresse 2] ayant son siège [Adresse 5] représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Anne PUYBARET, plaidant pour la SELAS LARRIEU et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque J 073 - SA GENERALI ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société NORD DALLAGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Delphine ABERLEN, plaidant pour la SCP NABA et Associés, avocats au barreau de PARIS - S.A.R.L. BALTRUSAITIS prise en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur ayant son siège [Adresse 8] représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, qui en ont délibéré rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Melle Camille RENOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu l'appel formé par NORD DALLAGE et SOCOTEC à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu les conclusions de SOCOTEC du 17 mai 2011 ; Vu les conclusions de Nord DALLAGE du 9 février 2011 ; Vu les conclusions de SMAC du 17 mai 2010 ; Vu les conclusions d'AXA CORPORATE SOLUTIONS du 23 septembre 2010 ; Vu les conclusions de GENERALI du 4 mai 2010 ; Considérant que l'expertise [B] a été ordonnée au contradictoire de NORD DALLAGES, assurée de GENERALI ; Que l'assureur a pu en débattre au cours de la procédure au fond ; Qu'il n'invoque pas de fraude ; Que l'expertise lui est donc opposable ; Considérant qu'il résulte de l'expertise [B] que le sinistre est imputable à la conjonction d'un dosage en béton insuffisant et d'un ajout d'eau excessif provoquant sur 6900 m² pour un ouvrage d'une surface de 20.000 m² des destruction du béton de la dalle sur son épaisseur totale, des épaufrures des joints sciés, des éclatements superficiels de la peau, des décollements par plaques et des désagrégations du béton de fibres de la rampe ; Considérant que le caractère décennal du sinistre du fait de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination en résultant n'est pas discuté de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie décennale de SMAC, entreprise générale, de BALTRUSATIS, maître d'oeuvre, de SOCOTEC bureau de contrôle au titre de sa mission solidité, la responsabilité contractuelle de NORD DALLAGE qui a réalisé l'ouvrage en sous-traitance à l'égard de l'entreprise générale SMAC et de AXA au titre de sa PUC dont bénéficient SMAC et BALTRUSAITIS ; Considérant que restent en débat les intérêts, le partage de responsabilité et la détermination de l'assureur de NORD DALLAGE ; Considérant que le jugement est constitutif ; Que les intérêts courent à compter de sa notification ; Considérant que les premiers juges ont, conformément aux propositions de l'expert, partagé la responsabilité du sinistre entre NORD DALLAGE (50%), SMAC (25%), BALTRUSAITIS (16,67%) et SOCOTEC (8,33%) ; Considérant que le marché passé entre le maître de l'ouvrage et SMAC rendait contractuellement obligatoire le DTU 431 ; Que le sous-traité n'a pas repris cette obligation ; Que cette omission de SMAC la constitue en faute et justifie qu'une part de responsabilité lui soit laissée ; Considérant que BALTRUSAITIS et SOCOTEC ne pouvaient pas laisser les travaux se faire sans vérifier le sous-traité et la qualité des bétons mis en oeuvre ; Qu'un contrôle visuel aurait du conduire les intéressés à s'interroger sur les ajouts excessifs d'eau ; Que la surface de l'ouvrage et la durée de réalisation sont telles que prétendre s'exonérer de toute responsabilité au motif que le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle ne sont pas en permanence sur le chantier et ne procèdent à leurs contrôles que par sondage revient à reconnaître que les diligences minimales que l'on peut attendre d'eux n'ont pas été accomplies ; Considérant que NORD DALLAGE produit un acte du 11 septembre 1995 par lequel elle donne mandat au maître de l'ouvrage de souscrire à la PUC consentie par AXA moyennant une cotisation de 0,85 % TTC ; Que la PUC stipule que entrepreneurs et sous-traitants ont la qualité d'assuré 'sous condition que leurs noms et adresse soient déclarés à l'assureur par LR ou contre récépissé au plus tard deux mois avant la date prévue de fin de travaux...' Qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie et que NORD DALLAGE ne figure pas dans la liste des entreprises adhérentes ; Considérant que les modalités d'instruction du sinistre et les correspondances adressées à l'époque par AXA ne permettent pas de soutenir sérieusement que l'assureur avait consenti à garantir Nord Dallages ; Considérant que NORD DALLAGE ne justifie pas avoir remis le mandat à SMAC ; Qu'elle ne justifie pas non plus que la cotisation de 0,85% ait été effectivement retenue sur ses situations ; Considérant que NORD DALLAGE avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de GENERALI prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières ; Que les conditions particulières stipulent que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devra être recherchée est de 30.000.000 Francs TTC ; Considérant que cette exclusion est imprécise puisqu'elle n'indique pas clairement si elle concerne le marché de l'assuré ou le coût global de la construction et ne définit pas la notion d'éléments porteurs dont on ne sait si cette qualité s'apprécie au regard des éléments de la construction ou des usagers du bâtiment ; Qu'enfin, le sous-traité a été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé ; Considérant que GENERALI doit donc sa garantie sur l'action directe d'AXA et de SOCOTEC sous déduction de ses franchises et de son plafond de garantie ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais non taxables de procédure ; Par ces motifs, Confirme le jugement déféré sauf : - 1) en ce qu'il fait courir les intérêts à compter de l'assignation ; En conséquence, dit qu'ils courent à compter de la notification du jugement. - 2) en ce qu'il met hors de cause GENERALI ; En conséquence, condamne GENERALI en sa qualité d'assureur de NORD DALLAGE à relever et garantir AXA et SOCOTEC pour la part de responsabilité laissée à Nord DALLAGE sous déduction de sa franchise et dans les limites de son plafond de garantie. Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par les parties au prorata de la part de responsabilité qui leur incombe, GENERALI et NORD DALLAGE tenues in solidum dans leurs rapports à l'égard des autres. Accorde le bénéfice de distraction aux avoués. Le Greffier,Le Conseiller signant au lieu et place du Président empêché,

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