Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-10.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.137
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière 3F d'HLM venant aux droits de la société FFF, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Dominique Z...,
2°/ de Mme Martine Z... née X..., demeurant ensemble ...,
3°/ des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Y..., domicilié ...,
4°/ de la Société d'études de techniques urbaines (SETU), dont le siège est ...,
5°/ de la société SNPR, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société immobilière 3F d'HLM venant aux droits de la société FFF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SETU, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1996, Me Roger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société immobilière 3F d'HLM, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 7 novembre 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux Z..., des souscripteurs du Lloyd's de Londres et des sociétés SETU et SNPR;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société immobilière 3F d'HLM du désistement de son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société immobilière 3F d'HLM à payer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 8 000 francs et à la Société d'études de techniques urbaines, la somme de 8 000 francs;
Condamne la société immobilière 3F d'HLM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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