Cour d'appel, 23 octobre 2001. 2000/00968
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00968
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00968. AFFAIRE :
X... Emilie C/ S.A. PAPETERIES DU BOURRAY. Jugement du C.P.H. LE MANS du 23 Mars 2000.
ARRÊT RENDU LE 23 Octobre 2001
APPELANTE : Madame Emilie X... xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : S.A. PAPETERIES DU BOURRAY Route du Bourray 72680 ST MARS LA BRIERE Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Madame Emilie X... a été embauchée, le 25 septembre 1972, par la société PAPETERIES DU BOURRAY, en qualité de paqueteuse MC2. Elle fut licenciée, le 1er mars 1996, pour inaptitude physique.
La société PAPETERIES DU BOURRAY a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner Madame Emilie X... à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 44 784,18 Francs à titre de restitution du trop perçu sur l'indemnité spéciale de licenciement, 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 23 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a condamné Madame Emilie X... à verser à la société PAPETERIES DU BOURRAY la somme de 44 784,18 Francs au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement, a condamné cette société à payer à Madame Emilie X... la somme de 15 000 Francs en réparation du préjudice subi, débouté la société PAPETERIES DU BOURRAY du surplus de ses demandes, débouté Madame Emilie X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Madame Emilie X... a interjeté appel de cette décision .
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer la décision déférée
- de la décharger de toutes condamnations
- de condamner la Société PAPETERIES DU BOURRAY à lui payer :
- à titre de rappel de salaires
8 754,96 Francs
- au titre de l'incidence congés payés
875,49 Francs
- la somme de
52 829,76 Francs
à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
- celle de
1 500,00 Francs
sur la base de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Madame Emilie X... fait valoir :
Que pour la gratifier de ses bons services, l'employeur lui a réglé une somme de 89 568,36 Francs au titre de l'indemnité de licenciement ;
Que la Société PAPETERIE DU BOURRAY n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel avant de la licencier ;
La SA PAPETERIE DU BOURRAY conclut ainsi :
Déclarer Madame X... tant irrecevable que mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS, Section "INDUSTRIE" en date du 23 mars 2000 en ses dispositions relatives à la condamnation de Madame X... au remboursement de la somme de 44 784,18 Francs à titre de trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en déclarant Madame X... tant irrecevable que mal fondée en ses demandes de dommages
et intérêts tant au titre du délai écoulé entre le versement de l'indemnité et la demande de remboursement qu'au titre des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
Que la preuve d'une intention libérale de sa part n'est pas rapportée par la salariée;
Que le licenciement auquel il a été procédé est parfaitement régulier ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE APPELANTE EN RESTITUTION DE TROP-PERCU
Attendu que les demandes et l'appel de Madame X..., réguliers en la forme, sont recevables ;
Attendu que l'employeur a toujours la faculté de régler des salaires supérieurs au minima prévue par la Convention Collective ;
Attendu que la Société PAPETERIES DU BOURRAY invoque en vain une erreur;
Qu'elle a elle-même procédé au calcul de l'indemnité de licenciement et qu'elle a fait souscrire à Madame X..., en vue d'apurer définitivement les comptes, un reçu pour solde de tout compte en date du 29 mars 1996 ;
Que la salariée avait 25 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, qu'elle était affectée d'une maladie professionnelle et qu'elle avait donné toute satisfaction ; qu'ainsi, en réglant une somme de 89 568,36 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, l'employeur avait décidé d'exprimer sa reconnaissance à l'égard de Madame
MARCHETTI et de la gratifier, compte tenu de son état de santé ;
Qu'aucun élément n'indique que le versement contesté procède d'une erreur ; que l'indemnité de licenciement octroyée par l'employeur n'apparaît pas excessive au regard du capital social de la Société (8 862 000 Francs) ;
Qu'il est pour le moins surprenant que la Société PAPETERIES DU BOURRAY, qui, compte tenu de son importance, disposait d'un service comptable adéquate, ait mis plus de trois ans à constater une prétendue erreur à l'occasion d'une vérification de ses comptes sociaux ;
Qu'il convient de débouter la Société appelante de sa demande en restitution de trop perçu ; que l'employeur qui a versé, en connaissance de cause, une indemnité supérieure à l'indemnité conventionnelle ne peut exercer une action en remboursement du trop perçu (Cassation Sociale 13 octobre 1999) ;
SUR LES DEMANDES NOUVELLES DE MADAME X...
Attendu que le délai légal pour licencier la salariée expirait le 29 décembre 1995;
Que c'est seulement par lettre du 29 février 1996 que l'employeur a mis fin à la collaboration de Madame X..., sans lui régler les salaires ayant couru entre le 29 décembre 1995 et le 29 février 1996 .
Qu'il est dû à ce titre une somme de 8 574,96 Francs (4 377,48 x 2) outre l'incidence congés payés 857,49 Francs ;
Que le reçu pour solde de tout compte signé le 21 mars 1996 n'a pas de valeur libératoire et prouve seulement le versement des sommes ; que ce reçu comporte des réserves, notamment concernant la participation ;
Qu'enfin, rédigé en termes généraux il ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse réclamer des indemnités au titre de la rupture du
contrat de travail et notamment des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Attendu que la Société appelante ne démontre pas avoir consulté les délégués du personnel ;
Que le procès-verbal de réunion qu'elle verse aux débats n'est pas signé ;
Qu'il se contente de viser, sans plus de précision, "un membre du personnel...atteint d'une maladie professionnelle" ;
Que ce document non régulier en la forme et imprécis au fond ne saurait prouver que les délégués du personnel de l'entreprise ont été régulièrement consultés sur le cas de Madame X...;
Attendu, que, par ailleurs, la Société PAPETERIES DU BOURRAY n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'il est de jurisprudence que même lorsque l'avis des délégués du personnel conclut à l'absence de possibilité de reclassement du salarié, cela ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail (Cassation Sociale 10 novembre 1993) ;
Qu'un aménagement du poste de travail de Madame X... était envisageable ;
Que l'employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches de reclassement tant à l'intérieur de l'entreprise qu'au niveau du groupe ;
Que le seul document qu'il produit à cet égard, à savoir une lettre de la Société ARJO WIGGINS en date du 29 février 1996, est insuffisant ;
Que cette lettre apparaît, en effet, avoir été établie pour les besoins de la cause, en réponse aux courriers de la Société appelante
du 15 février 1997, dans lequel il est précisé que la démarche effectuée auprès de la Société ARJO WIGGINS avait pour but de :
"justifier de notre recherche dans d'autres usines du groupe", "une réponse officielle, rapide, personnelle et confidentielle", étant sollicitée ;
Que la correspondance de la Société ARJO WIGGINS du 19 février 1996 contient une réponse type, et non circonstancié, formulée en ces termes :
"Nous sommes au regret de ne pouvoir y donner suite. En effet, les postes disponibles dans un établissement ne correspondent pas à cette restriction médicale" ;
Que la Société appelante ne justifie d'aucune autre démarche auprès d'autres Sociétés du groupe ;
Attendu que Madame X... est fondée, dans ces conditions, à réclamer paiement d'une somme de 52 829,76 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail ;
SUR LE SURPLUS
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'employeur devra verser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage éventuellement perçus par le salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ;
Attendu que la Société PAPETERIES DU BOURRAY, qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 10 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de procédure (4 000 Francs pour ceux de première instance et 6 000 Francs pour ceux d'appel) ; PAR CES MOTIFS
Déclare recevables l'appel et les demandes de Madame X... ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déboute la SA PAPETERIES DU BOURRAY de sa demande en restitution de trop-perçu ;
Condamne la dite Société à payer à Madame X... les sommes de :
- 8 754,96 Francs à titre de rappel de salaires
- 875,49 Francs à titre d'incidence de congés payés
- 52 829,76 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l'employeur devra verser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage, perçus par le salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ;
Condamne la Société PAPETERIES DU BOURRAY aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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