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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du code de procédure civile, est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Chauray contrôle (la société), à l'encontre de M. X..., la société a fait sommation à celui-ci d'assister à l'audience éventuelle fixée au 10 juin 2004 ; que, M. X..., ainsi que son épouse, qui est intervenue volontairement à l'instance, ayant déposé un dire le 4 juin 2004, la société a sollicité le renvoi de l'audience éventuelle ;
Attendu que pour accueillir cette demande et renvoyer l'audience éventuelle au 27 septembre 2004, le jugement retient que le dire est accompagné de la communication de trente-trois pièces dont la portée ne saurait être examinée par le juge des criées qu'après respect des règles du contradictoire et des droits de la défense ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée par la sommation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Chauray contrôle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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