Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.223
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Mouillage, société en nom collectif, dont le siège est 13, Place de la République, 50550 Saint-Vaast la Hougue,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1998) d'avoir infirmé les condamnations prononcées par le jugement entrepris à l'encontre de son employeur, la société Le Mouillage, au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des règles de convocation des parties devant la cour d'appel et du principe du contradictoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société appelante était valablement représentée à l'audience, n'avait pas à vérifier les modalités de sa convocation et que le défaut de comparution et de représentation de l'intimée ne faisait pas obstacle à l'examen de l'affaire dès lors que la régularité de sa convocation n'est pas critiquée ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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