ORDONNANCE.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Jérôme contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 23 avril 1990 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de tout ou partie de la procédure et a constaté qu'un document démuni de force probante devait être retiré du dossier ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête prévue par ces articles et déposée par un avocat au barreau de Paris ;
Attendu que cette requête, faute d'être signée par le demandeur ou par un avocat à la Cour de Cassation, est irrecevable et qu'il convient, dès lors, de nous prononcer d'office ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités ; que l'intérêt de l'ordre public et celui d'une bonne administration de la justice commandent qu'il soit statué dès à présent sur le pourvoi dont il fait l'objet ;
ORDONNONS l'admission immédiate du pourvoi et fixons à l'audience du 21 au 22 août 1990 la date de son jugement par la chambre criminelle ;
Désignons M. le conseiller référendaire Bayet pour faire le rapport ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation