Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2016. 15-60.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.264

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2016

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Annulation partielle M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 271 F-D Recours n° Q 15-60.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique marchés financiers et produits dérivés (D.03.02) ; que, par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient qu'elle doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de M. [W] ne répond pas à ces conditions car il ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertises, en ce qu'il exerce son activité, en totalité ou en partie pour le compte d'une compagnie d'assurance ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait de travailler pour une société d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [W] ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz