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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° M 17-26.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au service social de protection de l'enfance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Aux motifs que « le juge des enfants a instauré une mesure d'AEMO pour une période de un an jusqu'au 31 mars 2017, en raison non pas d'une situation de danger au domicile de l'un ou l'autre des parents mais en raison de la virulence du conflit entre les parents entretenu par M. X... qui dénigre les qualités maternelles et multiplie les interventions et les accusations pour que Mme Y... n'obtienne pas le droit de séjour en France, laissant craindre un processus de clivage des enfants ; qu' il résulte des éléments du dossier et de l'audience que le conflit entre les parents est toujours aigu, que M. X... est toujours aussi vindicatif à l'égard de la mère, qu'il soutient que les enfants sont en danger à son domicile et produit à l'appui de ses accusations un écrit d'une psychologue daté du 8 août 2016 ; que cette psychologue Mme A... indique avoir reçu les enfants et conclut que "les maltraitances physiques et psychologiques quasi-quotidiennes au sein du foyer maternel et de fait par la mère elle-même peuvent considérablement nuire au développement et au bien être psychique et psychologique des enfants mettant en péril un équilibre déjà perturbé par la séparation parentale, l'éloignement géographique du père, l'adaptation à un nouveau pays et le métissage" ; qu'en premier lieu, il convient de relever que la psychologue ne précise pas quand et dans quelles circonstances elle a reçu les enfants, qu'il y a lieu de s'interroger sur le lieu même de l'entretien puisque la psychologue se domicilie au camping "La pinède" à GRIMAUD, qu'elle n'évoque pas la méthodologie utilisée ni le passage de tests psychologiques ; qu' en second lieu, la psychologue se contente de rapporter les propos des enfants sans la moindre analyse sans aucune mise en perspective avec les éléments de contexte avant d'en tirer des conséquences sentencieuses ; qu' elle n'évoque pas le conflit conjugal alors même qu'elle indique que les enfants lui ont été amenés par le père ; qu' elle ne s'interroge pas sur le fait que les enfants ne tiennent des propos négatifs qu'à l'égard de leur mère lors d'une période de vacances chez leur père ; qu' elle n'a interrogé ni le père ni la mère suite aux propos tenus par les enfants ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'écarter cette pièce ; qu'au contraire, il résulte du rapport du service social de protection de l'enfance que Mme Y... a une relation chaleureuse et de qualité avec ses enfants, qu'elle prend en charge leurs besoins et leur intérêt, que les enfants sont très proches de leur mère ; qu'il n'a pas été produit de rapport du service chargé du suivi pour le père ; qu'en tout état de cause, l'affection de M. X... à l'égard de ses enfants est établie et non contestée ; qu' en revanche, il résulte des éléments du dossier que le père reste envahi par le conflit avec la mère et persiste à dénigrer la mère dans sa moralité et ses capacités maternelles alors qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les qualités de Mme Y... ; que le fait que M. X... instrumentalise ses enfants dans le cadre du conflit qu'il entretient constitue un élément de danger pour Moïse et Michel qui ne demandent qu'à avoir des relations apaisées avec chacun de leur parent ; qu'en persistant dans son comportement, le père met en danger le développement psychoaffectif des enfants et démontre une absence de prise en compte de leur intérêt ; que de surcroît, il y a lieu de maintenir le cadre de vie sécurisant dans lequel les enfants évoluent positivement ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'envisager le transfert de la résidence des enfants comme le sollicite le père mais au contraire de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce que la situation de conflit entretenu par le père n'a guère évolué favorablement » (arrêt, pages 2 et 3) ;
1° Alors que pour écarter le compte-rendu émanant de Mme A... dont M. X... se prévalait pour établir que les enfants se trouvaient chez leur mère en situation de danger, l'arrêt retient que la psychologue se contente de rapporter les propos des enfants, sans la moindre analyse, sans aucune mise en perspective avec les éléments de contexte, avant d'en tirer des conséquences sentencieuses ; que dans son compte-rendu, la psychologue ne négligeait pourtant pas de replacer les propos des enfants dans leur contexte, puisqu'elle prenait le soin de signaler qu'une procédure de divorce était en cour, que « la garde » était provisoirement « attribuée à Mme Y... », que les frères étaient proches, qu'ils étaient attachés à leur grands-parents paternels, les grands-parents maternels étant décédés, que la mère travaillait quatre à cinq jour par semaine en usine dans le conditionnement de poulets, que souvent, elle ne rentrait, fatiguée, qu'après le repas du soir, les enfants étant gardés par une lycéenne après la sortie de l'école, et que Michel était perturbé lors de la dernière séance, son attitude suggérant une angoisse à la proximité du retour dans le foyer maternel ; qu'en outre, Mme A... livrait incontestablement son analyse personnelle des propos des enfants, puisqu'elle expliquait, d'une part, que Moïse était « un enfant calme, posé et serein » aimant colorier, qui « se protège en mettant à distance la réalité » et qui « est très sensible face au comportement que sa mère adopte avec lui et son petit frère, comportement qu'il ne comprend pas », et, d'autre part, que Michel « est un enfant au regard vif, réservé, direct dans ses propos », chez qui « la structuration spatio-temporelle est en cour d'acquisition, ce qui explique ses repèrent moins précis », et qui « cherche également à se protéger de certains événements marquant, notamment de ses peurs, par le coloriage de masques africains » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors dénaturé les termes clairs et précis du document établi par la psychologue, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2° Alors que pour écarter le compte-rendu émanant de Mme A... dont M. X... se prévalait pour établir que les enfants se trouvaient chez leur mère en situation de danger, l'arrêt retient que la psychologue n'évoque pas le conflit conjugal alors même qu'elle indique que les enfants lui ont été amenés par le père ; que pourtant, le compte-rendu de la psychologue rapportait, d'une part, les inquiétudes du père résultant « des tension que les enfants subissent dans le cadre de la procédure de divorce entre lui et Mme Y... » et signalait, d'autre part, que « le divorce a été prononcé au Sénégal » et que « la garde » était « actuellement attribuée à Mme Y... » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document établi par Mme A..., en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.