Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-03.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.667
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 avril 1996 la société Golden Tex a conclu un contrat d'affacturage avec la société française de factoring international Factors France (la société SFF) devenue la société Eurofactor ; que, le même jour, M. X..., gérant de la société Golden Tex, s'est porté caution des engagements de celle-ci envers la société SFF ; que le 4 novembre 1996, la société SFF a résilié le contrat d'affacturage ; que la société Golden Tex ayant été mise en liquidation judiciaire, la société SFF a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à la société SFF de lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné par rapport à ses ressources et patrimoine ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt retient que les éléments produits font apparaître une disproportion manifeste entre ses revenus en patrimoine et son engagement de caution, dont ni sa qualité d'associé et gérant de la société débitrice principale, ni l'éventuelle souscription par celle-ci d'une assurance destinée à la garantir contre les impayés n'étaient de nature à diminuer l'étendue ; que la société SFF a manqué à la loyauté et à la bonne foi en laissant M. X... souscrire cet engagement de caution, sachant qu'il serait dans l'impossibilité d'y faire face et qu'elle a ainsi commis une faute lui ayant causé un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité réparatrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., gérant de la société Golden Tex, n'a jamais prétendu que la société SFF aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition condamnant la société SFF à payer à M. X... la somme de 1 844 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1997, et ordonnant la compensation entre les dettes réciproques résultant des condamnations ci-dessus, à concurrence de la moins élevée d'entre elles, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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