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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.255

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Jacques Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par la femme, sans rechercher, bien que la cour d'appel y ait été invitée, d'une part, si l'adultère du mari et l'abandon du domicile conjugal par celui-ci n'étaient pas à l'origine des faits reprochés à l'épouse et n'auraient pas dépouillé ceux-ci de leur caractère fautif, d'autre part, si le temps consacré par la femme à l'éducation de l'enfant, notamment depuis l'abandon par son mari du domicile conjugal, n'était pas de nature à justifier qu'elle reçoive une prestation compensatoire; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples affirmations et qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement écarté l'excuse, a retenu que Mme X... avait commis des faits constituant une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et que la rupture du mariage n'entraînera pas, au préjudice de l'épouse, de disparité dans les conditions de vie respectives; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse de sa demande en attribution préférentielle du logement familial, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant d'office le moyen, selon lequel Mme Y... ne produisait aucune estimation de l'immeuble et ne précisait pas avec quels fonds elle verserait la soulte éventuellement due, sans avoir préalablement provoqué sur ce point les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, l'évaluation d'un bien ne saurait faire obstacle au principe même de son attribution préférentielle ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme Y... ne produisait aucune estimation de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif erroné et a ainsi violé l'article 832 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en l'absence d'accord des époux, l'attribution préférentielle n'était pas de plein droit, la cour d'appel, qui pouvait, dans son appréciation souveraine du bien-fondé de la demande, prendre en considération le risque que l'attribution de l'immeuble à un conjoint ferait courir à l'autre, a retenu, hors de toute violation du principe de la contradiction et justifiant légalement sa décision, qu'il n'y avait pas lieu à attribution préférentielle du pavillon commun à l'épouse, celle-ci ne produisant aucune estimation de l'immeuble et ne précisant pas avec quels fonds elle verserait la soulte éventuellement due; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz