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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.253

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1999 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit du département de l'Ardèche, représenté par le président du conseil général, Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 29 mars 1999, le juge de l'expropriationn du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 7 septembre 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit du département de l'Ardèche ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme Y..., épouse X..., l'ordonnance rendue le 7 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de l'Ardèche aux dépens ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz