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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après-annexé :
Attendu que le moyen, qui soutient que l'arrêt a déclaré prescrites les demandes indemnitaires du salarié alors que certaines de ces demandes n'étaient pas de nature salariale sans préciser lesquelles de ces demandes présentaient un caractère indemnitaire, le texte qui a été violé et en quoi la décision encourt le grief allégué, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le licenciement économique
En application de l'article L 1242-7-4°, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il s'agit d'un emploi saisonnier où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Le licenciement pour motif économique a été notifié le 19 novembre 2003 et M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 26 mars 2010.
Plus de cinq ans se sont écoulés et sa contestation est manifestement prescrite.
Sur les contrats saisonniers
En application de l'article L 1242-7 du code du travail, les contrats saisonniers, dans les secteurs d'activité où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, peuvent ne pas comporter de terme précis.
Tel est le cas en l'espèce où l'activité de production de rhum distillé est en lien direct avec la campagne de récolte de la canne à sucre et il est d'usage de recourir à des contrats saisonniers.
Les contrats conclus entre 2005 et 2008 sont donc licites et la demande de rappels de salaires doit être rejetée »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Vu les pièces versées au dossier,
ATTENDU que l'action en contestations du licenciement pour motif économique du demandeur par lettre datée du 19 novembre 2003, action engagée par lettre du 21 mai 2010, est prescrite dans le délai de 5 ans, et qu'il convient de débouter le demandeur de toutes ses demandes afférentes à cette action,
Considérant que les rappels de salaires demandés ne sont pas justifiés,
ATTENDU qu'aucune demande n'est présentée envers la société BELLONNIE ET BOURDILLON, il convient de la mettre hors de cause »,
ALORS QUE
La prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale ; que, dans la présente espèce, en rejetant la totalité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur X... comme prescrites, quand certaines de ces demandes n'étaient pourtant pas de nature salariale, la Cour d'appel a violé le texte susmentionné.
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