Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-20.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.392
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci ne produisait aucun document sur sa situation, les documents en langue italienne par lui versés aux débats sans traduction étant inexploitables ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du bordereau de communication de pièces que les quatre reconnaissances de dettes rédigées en langue italienne communiquées étaient accompagnées d'une traduction en français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 76 224,51 euros, à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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