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ARRET N.
RG N : 14/ 01207
AFFAIRE :
M. Albino X...
C/
Mme Christiane Y... épouse X...
J-C. S/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me LACROIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Albino X...
de nationalité Française
né le 20 Septembre 1952 à COUCO (portugal)
Profession : Chômeur, demeurant ...
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 6149 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 26 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Christiane Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 21 Mars 1953 à SAINT CYPRIEN (19310), demeurant ...
assistée de Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Christiane Y... et M. Albino X... se sont mariés le 3 septembre 1977 à CORNIL (Corrèze) sans contrat préalable.
Ils ont eu deux enfants qui sont aujourd'hui majeurs.
Le 7 juillet 2011 l'épouse a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE qui, par ordonnance rendue le même jour, l'a autorisée à résider séparément et à assigner à jour fixe.
Une ordonnance de non conciliation du 7 octobre 2011 a attribué la jouissance du logement à l'époux, relevé la nouvelle adresse de l'épouse et attribué à chaque partie la jouissance d'un des deux véhicules du couple.
Par acte du 16 octobre 2012, Madame Christiane Y... a fait assigner M. X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et formé à l'encontre de ce dernier une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du même code.
M. X... a demandé à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts partagés et qu'il lui soit alloué une prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 26 juin 2014 :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
- condamné celui-ci à payer à Madame Y... des dommages-intérêts de 8 000 ¿ ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ;
- fixé les effets patrimoniaux du divorce au 7 juillet 2011 ;
- débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire.
- Condamné celui-ci au versement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 août 2015, il demande à la cour :
- de prononcer le divorce des époux aux torts partagés, la rupture ayant été provoquées par le départ de l'épouse du domicile conjugal et non par la condamnation prononcée le 27 juin 2011 pour des violences commises postérieurement ;
- de débouter Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
- de dire qu'en raison de la disparité que crée la rupture du mariage dans les situations respectives, Madame Y... doit lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 ¿
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 août 2015, Madame Christiane Y... demande à la cour :
- d'accueillir son appel incident sur le montant des dommages-intérêts et de porter la condamnation prononcée à ce titre contre M. X... à 15 000 ¿ ;
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- de condamner M. X... aux dépens et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X... a commis le 23 juin 2011 au domicile conjugal des violences graves pour lesquelles un jugement du tribunal correctionnel de BRIVE du 27 juin 2011 l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; un jugement sur intérêts civils du 13 février 2012 a alloué à Madame Y..., partie civile, des dommages-intérêts de 1 500 ¿.
Ce sont ces faits qui ont justifié l'autorisation qui a été donnée le 7 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales à Madame Y... de résider séparément et d'assigner son mari à jour fixe.
Le 14 septembre 2011 M. X... a proféré à l'égard de son épouse des menaces de mort pour lesquelles il a été de nouveau condamné par un jugement du même tribunal en date du 4 octobre 2011 à six mois d'emprisonnement, peine qu'une décision du juge de l'application des peines du 21 février 2012 a convertie en l'exécution d'un travail d'intérêt général.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 octobre 2011, après cette deuxième condamnation.
Ces condamnations démontrent que M. X... est un homme extrêmement violent et autoritaire, aspects de sa personnalité qui se sont manifestés bien avant la rupture comme cela résulte des attestations de Madame Martine Z... et de Madame Nicole A... qui relatent des faits survenus en 2004 et en 2007.
Même si ces violences ne se traduisent pas toujours par des agressions physiques directes mais, le plus souvent, par des menaces ou par des destructions d'objets mobiliers, il reste qu'elles ont rendu la vie commune intolérable et profondément altéré le lien conjugal.
Dans de telles conditions, le départ allégué de l'épouse qui a loué un appartement dés le 30 mai 2011, avant les violences du 23 juin 2011, ne peut pas être considéré comme un fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui lui seraient imputable.
Ce départ dont le caractère effectif n'est d'ailleurs pas démontré n'a pas d'autre explication qu'un comportement habituellement autoritaire et violent du mari qui rendait intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et prononcé le divorce à ses torts exclusifs.
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Les dommages-intérêts demandés par Madame Y... ne sont pas destinés à l'indemniser à nouveau des dommages subis à la suite des violences sanctionnées par les jugements du tribunal correctionnel des 27 juin et 4 octobre 2011, mais à réparer les conséquences subies du fait de la dissolution du mariage, lesquelles doivent être, aux termes de l'article 266 du code civil, d'une particulière gravité.
En l'espèce, la dissolution du mariage a fait subir à Madame Y... qui est âgée de 61 ans et se trouve désormais isolée après 37 ans de vie commune des conséquences d'une particulière gravité dont elle est en droit de demander réparation à l'encontre de son époux aux torts de qui le divorce est prononcé.
Le premier juge a équitablement réparé ce préjudice en allouant à Madame Y... des dommages-intérêts de 8 000 ¿.
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Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'accorder à celui-ci une prestation compensatoire comme le permettent les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil au regard des circonstances particulières de la rupture.
En effet, ces circonstances résident dans un comportement d'une rare violence qui a justifié deux condamnations de la juridiction pénale.
Au surplus M. X... a toujours exercé une activité professionnelle et il était âgé de près de 62 ans à la date du jugement de divorce.
Même si, au chômage depuis le mois de juin 2013, il a peu de chance de retrouver un emploi dans le secteur de la réparation automobile, il reste qu'il est à un âge proche de la retraite et qu'on ignore quels seront ses droits à ce titre.
Madame Y... perçoit un salaire de 1 600 ¿ par mois mais, née en mars 1953, elle est elle aussi proche de l'âge de la retraite.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine.
Il n'est pas démontré, dans de telles conditions, que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives.
Le jugement entrepris qui a à bon droit débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu, les parties échouant toutes deux partiellement en leurs demandes formées en appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont supportées au titre des dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont supportées au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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