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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (le 29 mars 1985 par le Tribunal d'instance de Marseille), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre un autobus de la Régie Autonome des transports de la Ville de Marseille R.A.T.V.M.) et une automobile de la société de Mécanique Industrielle circulant en sens inverse ; que la société et son assureur, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), ont assigné la R.A.T.V.M. en réparation de leurs dommages matériels et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir alloué à la société Mécanique Industrielle la réparation intégrale de son préjudice matériel, alors qu'en refusant de retenir au profit du conducteur de l'autobus le bénéfice d'un droit de priorité au motif qu'il ne transportait pas de passagers au moment de la collision, le Tribunal aurait violé les articles R.21 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que la collision s'était produite dans une agglomération sur une chaussée étroite et que les allégations respectives des parties concernant les circonstances de la collision n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve, retient que la responsabilité du conducteur de l'automobile n'était pas établie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute n'était imputable à l'automobiliste, le jugement, abstraction faite d'un motif surabondant, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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