Cour de cassation, 17 décembre 2002. 98-22.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.608
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 1er juin 1994, n° 979 D), que M. Julien X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Philippe X..., a fait délivrer à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin de faire cesser une sous-location irrégulière, puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que s'il est vrai que M. Philippe X... envisageait de vendre son fonds de commerce, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il le reconnaît, qu'il a partiellement sous-loué les lieux à l'acquéreur potentiel de ce fonds et qu'il est constant que les lieux ont été sous-loués sans autorisation du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Philippe X... invoquait, dans les conclusions devant le tribunal, l'inexistence d'un contrat de sous-location, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Julien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Julien X... à payer à M. Philippe X... la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Julien X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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