Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/02641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02641
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juin 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 27 JUIN 2013
(n° 287, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02641
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13663
APPELANTE
SA GECINA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP UHRY & D'ORIA en la personne de Maître Jean-Olivier D'ORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMEES
SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
SA SADEL INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentées par la SELARL HP & Associés en la personne de Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 substitué par Maître Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Dans le courant de l'année 2004, la société GECINA a décidé de procéder à la vente, appartement par appartement, des lots d'un ensemble immobilier à image d'habitation sis [Adresse 3] dont elle était seule propriétaire. La société SADEL a été mandatée par la société GECINA en vue d'établir le diagnostic technique destiné à l'information des locataires et acquéreurs potentiels. L'immeuble été constitué en copropriété le 15 décembre 2004 avec, comme syndic, le cabinet CDB GESTION. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2007, le syndic informait la société GECTNA que l'intervention d'un couvreur avait permis de constater le très mauvais état de la couverture de l'immeuble pourtant décrite comme étant 'en bon état général » aux termes du rapport de la société SADEL, et de mettre en évidence les risques sérieux de sinistres encourus par les occupants des derniers niveaux de l'immeuble, formula auprès de la venderesse une demande de prise en charge des frais de réfection de la couverture. Par ordonnance de référé du 18 janvier 2008, M [H] [I] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 20 avril 2009.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2011, auquel il est expressément référé, quant à l'exposé du litige et des moyens des parties, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- condamné la société GECINA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 100.327,33 euros 'ITC majorée des honoraires de maîtrise d' oeuvre, soit 10% HT sur la base du montant HT des travaux,
- condamné la société GECINA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] le coût d'une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble,
- condamné la société GECINA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.102,82 euros,
- condanmé la société SADEL et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 375,40 euros en remboursement des frais d'expertise privée,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné la société GECINA au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus des demandes.
Vu la déclaration d'appel de la SA GECINA à l'encontre de la SA MMA IARD et la SAS SADEL et ses dernières conclusions du 4 juin 2012;
Vu les dernières conclusions du 1 juin 2012 de SA MMA IARD et de la SAS SADEL ;
SUR CE ,
LA COUR,
Considérant que la SA GECINA reproche au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes en garantie et dommages et intérêts formée à l'encontre de la SAS SADEL et de son assureur MMA-IARD alors que , selon elle , la SAS SADEL a engagé sa responsabilité à son égard en n'attirant pas son attention sur l'état réel de la toiture non accessible et alors que la SAS SADEL était tenue d'une obligation de résultat à son égard dans le cadre du diagnostic technique qu'elle lui avait confié ayant pour objet notamment la toiture de l'immeuble litigieux ;
Mais considérant qu'il sera relevé d'une part , que les condamnations de la SA GECINA, venderesse de l'immeuble litigieux, du chef de sa garantie due au titre des vices cachés affectant la toiture de cet immeuble , ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la SAS SADEL, dont la mission a simplement constitué a donné un diagnostic concernant ladite toiture; que d'autre part, il n'est pas établi que cette erreur de diagnostic ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse; qu'enfin , il n'est pas caractérisé que la SA GECINA aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic ;
Considérant qu' au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA GECINA de ses demandes formées à l'encontre de la SAS SADEL et de MMA IARD;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA GECINA au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente
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