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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Spie Batignolles, ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles ; Attendu que M. X..., salarié de la société Spie Batignolles, a été licencié, après autorisation administrative, le 2 avril 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'extrait des minutes du comité d'entreprise du 18 septembre 1986 que l'employeur a retenu, lors de cette réunion, le critère tiré des qualités professionnelles des salariés concernés par le projet de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur devait prendre en considération chacun des trois critères ci-dessus mentionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Spie Batignolles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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