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R. G : 11/ 00345
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 16 décembre 2010
RG : 2010/ 2700
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Isabelle X...
née le 20 Septembre 1970 à CHAMBERY (73000)
...
01350 POLLIEU
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Jean Marc Y...
né le 04 Juillet 1963 à BELLEY (10410)
...
...
01300 BELLEY
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY a prononcé le divorce des époux Jean-Marc Y.../ Isabelle X... et a, s'agissant des mesures accessoires concernant l'enfant commun Jérémy, ne le 26 juillet 1995 :
- dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement habituel à défaut d'autre accord,
- fixé la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros, outre indexation.
Par jugement du 16 décembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, saisi par la requête présentée le 22 juillet 2010 par Madame Isabelle X... a :
- condamné Monsieur Jean-Marc Y... à payer à Madame Isabelle X...
- la somme de 1 281, 74 euros correspondant à la moitié du coût des séances de soins de Jérémy,
- la somme de 112, 50 euros correspondant à la moitié du coût du voyage scolaire,
- débouté Madame Isabelle X... du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 18 janvier 2011, Madame Isabelle X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 août 2011, elle demande à la cour de :
- condamner Monsieur Jean-Marc Y... à lui payer " la moitié du montant des séances de soins de Jérémy Y...... soit la somme de 604, 45 euros, concernant le paiement des soins portant sur la période du mois de janvier à juillet 2011, c'est-à-dire la somme à supporter par chacun des parents,
-4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non exercice régulier de son autorité parentale, communication tardive des coordonnées téléphoniques,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur Jean-Marc Y... en tous les dépens ".
Elle lui fait grief de ne pas se sentir concerné par les problèmes de santé de Jérémy, exposant qu'elle accompagne seule Jérémy aux séances de psychothérapie et ergothérapie qu'elle finance seule, de n'exercer qu'irrégulièrement son droit de visite et de ne pas lui avoir communiqué sa nouvelle adresse et ses coordonnées téléphoniques.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 20 juin 2011, Monsieur Jean-Marc Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Madame Isabelle X... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il expose que Madame Isabelle X... ne l'a pas tenu informé des soins qu'elle entendait mettre en place pour Jérémy.
Il indique qu'il n'a jamais déménagé.
L'ordonnance de clôture, intervenue le 23 septembre 2011, a été révoquée pour permettre l'admission de pièces nouvelles et fixée au 19 octobre 2011.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que selon l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que la cour n'est tenue que par les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions ;
Qu'en limitant au montant des frais engagés, sa demande de condamnation de l'intimé, l'appelante met la cour dans l'impossibilité de prononcer condamnation au titre des frais futurs alors qu'elle a pourtant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour en produire le devis ;
Que la cour ne peut statuer sur le devis d'ergothérapie du 15 octobre 2011, d'un montant de 1 890 euros pour 35 séances à venir, produit par Madame Isabelle X... ;
Attendu que Jérémy, interne au lycée Edgard Quinet à BOURG EN BRESSE, est atteint d'une dyspraxie diagnostiquée tardivement, qui impose, ne serait-ce que pour acquérir la maîtrise de la manipulation des outils scolaires des séances d'ergothérapie, ainsi qu'une psychothérapie ;
Que le bilan produit démontre que les soins prodigués à Jérémy lui ont été profitables ;
Que la participation des deux parents à ces soins est une obligation à hauteur de leurs facultés contributives ;
Qu'au vu du bulletin de paie du mois d'octobre 2010, Monsieur Jean-Marc Y... aurait perçu 1 686 euros par mois, au cours de cette année mais qu'en ne produisant pas le bulletin de salaire du mois de décembre, il ne permet pas à la cour de vérifier l'attribution d'un 13ème mois ou d'une prime de fin d'année ;
Que selon le bulletin de salaire de mai 2011, son salaire moyen a été de 1 652 euros sur les cinq premiers mois de l'année ;
Que selon les indications qu'il donne, il est domicilié chez ses parents et contribue à leurs charges, lesquelles restent de ce fait modérées ;
Attendu que selon l'avis d'impôt sur le revenu 2010, Madame Isabelle X... a perçu 15 786 euros en 2009, soit une moyenne mensuelle de 1 315 euros ;
Qu'elle ne donne aucune information plus récente sur sa situation ;
Attendu que les factures de l'ergothérapeute, de janvier à juillet 2011, représentent un total de 1 212, 90 euros ;
Que compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis, il y a lieu de condamner Monsieur Jean-Marc Y... à participer aux soins dispensés à son fils Jérémy, à hauteur de moitié, soit 606, 45 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le droit de visite et d'hébergement est un droit dont peut bénéficier le père mais que la mère ne peut lui faire grief de ne pas l'exercer ;
Que le père de Jérémy n'est pas plus fautif de ne pas avoir pris des nouvelles de son fils que Madame Isabelle X... ne l'est de ne pas l'avoir tenu informé des problèmes de santé de Jérémy ;
Qu'elle ne peut prétendre qu'il ne lui avait pas communiqué son adresse ;
Que Madame Isabelle X... ne justifie pas d'une faute de Monsieur Jean-Marc Y... dans l'exercice de l'autorité parentale ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Isabelle X... de la demande de dommages et intérêts présentée ;
Sur les frais et dépens
Attendu que la Cour n'estime pas devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'eu égard à la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jean-Marc Y... à participer aux soins dispensés à son fils Jérémy, à hauteur de moitié, soit 606, 45 euros, de janvier à juillet 2011,
Déboute Madame Isabelle X... du surplus de sa demande et de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame ANNE-MARIE BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,