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Cour d'appel, 07 décembre 2000. 1997/00705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997/00705

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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DU 07 12 2000 ARRET N° Répertoire N° 1997/00705 Chambre sociale Première Section MF. T.L. / MP.L. 18/11/1996 CP TOULOUSE (E) () Monsieur X... Monsieur Y... Z.../ SA Z... DE LOTH Henry CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du sept décembre deux mille, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : N. ROGER Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE J. ROBERT Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats: X... l'audience publique du 02 Novembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur X... A... pour avocat la SCP SIROL, LORIOT, du barreau de TOULOUSE Monsieur Y... A... pour avocat la SCP SIROL, LORIOT, du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SA Z... En Liquidation Judiciaire Maître DE LOTH Henry Liquidateur De La S.a. Z... A... pour avocat Maître LEVY Jacques du barreau de TOULOUSE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS A... pour avocat Maître VACARIE du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE M X... et M Y... ont été respectivement embauchés par SA Z... le 13 février 1984 et le 21 janvier 1984 en qualité de responsable de système de maintenance et en qualité de directeur du service informatique. Ils ont démissionné le 7 juillet 1984 avec un préavis de trois mois. En cours de préavis l'employeur leur a notifié leur licenciement pour faute lourde par lettres du 22 août 1984 motivées dans les termes suivants : - en ce qui concerne X... : "Alors que vous étiez directeur de maintenance et du système dans mon entreprise, que vous aviez la responsabilité de la garde des clefs du coffre où étaient entreposés les disques contenant les programmes, cette clef a disparu et j'ai constaté la disparition également de huit disques capitals pour la marche de l'entreprise. - que pendant que vous exécutiez votre préavis, il a été constaté par police que vous laissiez pénétrer dans mon entreprise, de nuit, messieurs B... et Y dirigeants de la société Z qui venaient d'acquérir le même matériel que le mien et qui de ce fait devenaient des concurrents directs. - des constats d'huissier ont permis de démontrer que le véhicule de service, mis à disposition par moi-même, se trouvait pendant la même période devant les locaux de Z pendant la nuit. - en outre, l'expertise en cours démontre que vous travailliez pour cette société concurrente pendant l'exercice de ce préavis et que dans le même temps en présence de Jean-Claude FITIS, inspecteur de police, vous avez par une prétendue fausse manoeuvre détruit les sauvegardes de la base timbre, ce qui a mis ma société dans l'impossibilité de fonctionner. De surcroît, vous refusez de me livrer le mot de passe du F.I. siruns ce qui finit de paralyser totalement mon entreprise." - en ce qui concerne Y... : "Alors que vous étiez directeur du service informatique de mon entreprise vous avez, comme en attestent les témoignages en ma possession, fait sortir de mon entreprise en mon absence et sans mon autorisation, un disque amovible de 60 millions de caractères. Ce disque étant indispensable à la marche de mon entreprise, sa disparition a entraîné pour moi des conséquences dramatiques. Par ailleurs, compte-tenu de vos fonctions dans mon entreprise, vous étiez responsable du coffre à disque et de son contenu, huit disques ont disparu de ce coffre ainsi que les clés." Par arrêt en date du 20 février 1998 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de la cause, la cour d'appel de Toulouse, confirmant les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 novembre 1996 a retenu à l'encontre de X... et Y... l'existence d'une faute lourde et les a déboutés de toutes leurs prétentions. Avant dire droit sur la demande reconventionnelle de Z... tendant à obtenir l'indemnisation par les deux salariés du coût du matériel rendu selon lui inutilisable à la suite du blocage des machines par changement des codes constructeurs opéré par X... et Y..., la cour a ordonné une expertise confiée monsieur C... de WARREN, qui avait notamment pour mission de rechercher si les agissements dénoncés par Z... à l'encontre de messieurs X... et Y... ont ou non rendu définitivement inutilisable le système informatique de Z..., conduisant ainsi l'entreprise au dépôt de bilan ; dans l'affirmative d'évaluer le préjudice subi par Z... du fait de la perte du matériel et de l'impossibilité consécutive pour l'entreprise d'honorer les contrats en cours. L'expert a déposé le 27 décembre 1999 un rapport dans lequel il conclut que la situation de plus en plus critique de la société Z... avait conduit en 1984 messieurs X... et Y... à transférer leur savoir et leurs travaux à la société Z, à laquelle ils se destinaient, mais qu'il n'était pas prouvé que le blocage définitif du système informatique de Z... soit imputable aux deux salariés. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Maître de LOTH, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Z... soutient que l'analyse faite par l'expert est en totale contradiction avec les décisions de justice précédemment rendues dans cette affaire. Il prétend que ce dernier a notamment commis des erreurs dans l'appréciation qu'il a faite de la situation de l'entreprise. Maître de LOTH déclare que les comptes de l'année 1983 étaient équilibrés et que des contrats très importants avaient été conclus ; que l'entreprise n'était donc pas en difficultés, que les résultats de l'année 1984 ne peuvent être comparés à ceux de l'année 1983 étant précisé que l'activité de l'entreprise a brutalement cessé en juillet 1984 du fait des agissements des deux salariés qui ont abouti au blocage total du système informatique. Maître de LOTH déclare que X... a "écrasé" le disque dur sur lequel se trouvaient les programmes sources de l'activité philatélie ce qui a eu pour effet de rendre cette activité ingérable et a privé l'entreprise des ressources correspondantes ; que par la suite, Y... et X... ont introduit des messages parasites sur la ligne constructeur de la société D dont ils avaient acquis le code secret lorsqu'ils travaillaient pour le compte de cette derni re. Que les clients interrogeant la banque de données de Z... ne recevaient plus que ce type de message ; qu'ils ont également saturé les boîtes aux lettres des clients, ce qui a eu pour effet de bloquer l'intégralité du syst me par saturation du disque dur ; que ces faits établis par les expertises et décisions de justice antérieures ont causé la paralysie du syst me ayant entraîné la perte du fonds de commerce. Maître de LOTH sollicite la mise en oeuvre d'une contre-expertise à l'effet d'évaluer l'entier préjudice subi par Z... comprenant notamment la perte du matériel et de tous les logiciels de l'entreprise, la perte de son fonds de commerce de philatélie et de son titre d'expert en philatélie. Il réclame le versement d'une provision de 4 116 991, 83 francs correspondant à la valeur du matériel et des logiciels rendus inutilisables et 36 180 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *** X... et Y... prétendent que les conclusions de l'expertise judiciaire dont ils sollicitent l'homologation démontrent que la duplication des données télématiques qui leur est imputée n'est pas à l'origine du blocage de l'installation et de la cessation d'activité qui s'en est suivie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la faute lourde commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise peut engager la responsabilité civile du salarié et fonder de la part de l'employeur une action en dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi. Attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour de cassation rejetant le pourvoi formé par X... et Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 février 1998, il est définitivement acquis que les deux salariés ont commis au préjudice de Z... des faits relevant de la qualification de faute lourde. Attendu que X... et Y... avaient été embauchés par Z..., au début de l'année 1984 pour assurer le fonctionnement et la maintenance du matériel informatique qu'il venait d'acquérir auprès de la société D, afin de lancer une activité de centre serveur pour laquelle il avait signé plusieurs contrats avec diverses sociétés dont la société Z. Attendu que cette activité nécessitait des techniciens présents sur le site et les connaissances du matériel D acquises par les deux intéressés qui étaient d'anciens salariés de cette société constituaient assurément pour Z... une opportunité appréciable pour assurer le bon fonctionnement des installations. Attendu que les éléments du dossier établissent qu'au lieu de mettre leur expérience et leurs compétences professionnelles au service de leur employeur, les deux salariés les ont utilisées délibérément et de concert au profit d'une entreprise concurrente dans laquelle ils ont été embauchés immédiatement après avoir démissionné en juillet 1984 de l'entreprise de Z... Attendu que X... a reconnu lors de l'enquête pénale qu'il était entré sans autorisation dans le programme de données exploité sur les ordinateurs de Z... Attendu qu'il a été constaté par les experts judiciaires et les investigations du service de renseignements de la police judiciaire (SRPJ) que des messages parasites avaient été introduits dans le logiciel de base dans le but de discréditer Z... auprès de la clientèle ; que les fichiers ouverts aux clients ont été volontairement saturés afin d'empêcher l'accès au système. Attendu que l'intégralité des informations contenues sur le disque de Z... a été "piraté" par X... et recopié sur le matériel D acquis par la société Z. Attendu qu'au cours de l'information pénale X... a admis (procès-verbal d'audition du 12 novembre 1984) "qu'en agissant de la sorte il avait pleinement conscience de retirer une potentialité d'exploitation à Z..., mais qu'il avait préféré privilégier son futur employeur au détriment de la société Z... qu'il avait l'intention de quitter." Attendu que si le blocage du système informatique est directement à l'origine du dépôt de bilan de l'entreprise Z..., il ressort des investigations de l'expert judiciaire que les incidents qui ont conduit aux dysfonctionnements de l'installation et à la faillite de l'entreprise ne peuvent être imputés aux seuls salariés, que de multiples facteurs sont également intervenus parmi lesquels l'expert a relevé : - les retards dans la mise en service du matériel par D qui ont valu à cette société d'être condamnée à garantir Z... à hauteur du prix de vente hors taxes du matériel acquis aupr s de cette société pour la somme de 1 256 700 francs. - les pannes à répétition dont l'origine est liée aux conditions de fonctionnement dans des locaux inadaptés. - l'utilisation de procédures et de moyens mal maîtrisés mis en oeuvre dans la précipitation pour satisfaire aux demandes d'une client le intéressée qui a été dès le départ très importante. - la faiblesse financière de l'entreprise lors du lancement de l'opération dans sa phase fonctionnelle ayant entraîné des retards de paiement sources de difficultés avec les fournisseurs. Attendu que le projet ambitieux développé par Z... dépassait manifestement les capacités financières de l'entreprise et les moyens techniques mis en place par son concepteur. Attendu que dans ce contexte les agissements de X... et Y... n'ont fait qu'accentuer les difficultés rencontrées et précipiter la disparition de l'entreprise, mais il s'avère totalement impossible d'apprécier aujourd'hui, 14 ans après les faits, la part exacte leur incombant dans ce processus. Attendu qu'il apparaît toutefois que les deux salariés ont rapidement compris le potentiel énorme du système innovant conçu par Z... et qu'ils en ont sans scrupules détourné les applications au profit d'une société concurrente lorsqu'ils se sont aperçus que le système était voué à l'échec au sein de Z... Attendu qu'ainsi au lieu d'apporter à Z... les compétences en vue desquelles il les avait embauchés, ils se sont employés à accélérer la disparition de son entreprise en mettant les connaissances acquises auprès de Z... au service d'une autre société. Attendu que les salariés ont donc gravement failli à l'obligation de loyauté à laquelle ils étaient tenus envers leur employeur ; que leurs agissements ont causé à Z... un préjudice que la cour évalue compte-tenu des circonstances de la cause à la somme de 300 000 francs. Attendu qu'il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer la défense de ses droits au cours d'une procédure particulièrement longue et coûteuse. PAR CES MOTIFS [* Réforme les jugements rendus le 18 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse. *] Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par maître de LOTH et Z... [* Condamne in solidum X... et Y... à payer à maître de LOTH es qualité de mandataire liquidateur de Z..., la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts et 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] Condamne in solidum X... et Y... aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier Le Président

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