Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-10.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.658

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Domaine de la Chêneraie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de la société Dumez Sud, anciennement société Nouvelle Ece SNC, dont le siège est ..., et sa succursale de Toulouse, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Domaine de la Chêneraie, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Dumez Sud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement les pièces contractuelles, que le délai de quatre mois prévu par l'additif du 28 septembre 1987 ne s'ajoutait pas au délai de six mois institué par l'article 41.3 du cahier des charges générales, constaté qu'il ressortait des documents analysés par l'expert que 99,48 % des travaux à la charge de la société ECE, aux droits de laquelle vient la société Dumez Sud, avaient été exécutés et facturés à la date du 30 juin 1988, seuls les travaux de reprise et de finition mimimes restant à réaliser, et qu'il s'était écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de ces travaux et l'ordre du service concernant la deuxième tranche, et retenu que l'ajournement des travaux pendant plus de six mois était le fait du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière Domaine de la Chêneraie, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise ni le contrat liant les parties, que la société ECE était fondée à exercer son droit de résiliation du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de la Chêneraie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz