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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.970

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant Le Y... Hébert, 27120 Pacy-sur-Eure, défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que, le 3 juillet 1987, M. X..., cuisinier salarié, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il regagnait son domicile dans son véhicule personnel après son service; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident comme accident de trajet et que la cour d'appel (Rouen, 23 juin 1994) a fait droit au recours de l'assuré; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet l'accident dont a été victime le salarié après que ce trajet ait été interrompu, surtout lorsqu'à la suite de cette interruption, l'accident survient en dehors du temps normal du trajet ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'accident litigieux était survenu après que M. X... ait interrompu son trajet pour déposer un collègue à son domicile; qu'ils relevaient également que l'accident s'était produit deux heures après le départ pris par le salarié pour effectuer, de nuit et sur autoroute, puis route nationale, un trajet de 53 km; qu'ils auraient dû déduire de ces constatations que l'accident litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, à supposer qu'un accident survenu lors du trajet lieu de travail-domicile puisse être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail bien qu'il ait été interrompu pour un motif dicté par les nécessités essentielles de la vie courante ou de l'emploi, les juges du fond, qui constataient que M. X... avait interrompu le trajet litigieux, n'ont pu qualifier d'accident de trajet celui survenu ultérieurement à cette interruption sans avoir préalablement constaté qu'elle avait été dictée par les nécessités essentielles de la vie courante ou de l'emploi; qu'en qualifiant l'accident litigieux d'accident de trajet sans avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L.411-12 du Code de la sécurité sociale, a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz