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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.068

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Planchat, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section Activités diverses), au profit de Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Y... a donné pouvoir à M. A..., délégué syndical, de former, en son nom, un pourvoi en cassation par une lettre du 27 mars 1995 qui ne précise pas la date de la décision contre laquelle elle entendait former le pourvoi ni la juridiction qui l'a rendue ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz