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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-60.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.080

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / le syndicat départemental CFDT - SCES sociaux et SCES santé, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP), dont le siège est Hôtel Dieu, BP. 3188, 31027 Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat départemental CFDT - SCES sociaux et SCES santé, de Me Delvolvé, avocat de l'ADIMEP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et le syndicat départemental CFDT ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Marseille, 26 janvier 1995) qui a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, au sein de l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4680

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz