Cour d'appel, 30 septembre 2015. 15/05445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/05445
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05445
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Concernant un arrêt rendu le 19 novembre 2014 par le Pôle 6 - Chambre 9 (RG 12/05925) suite au jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE - section industrie - RG n° 10/00179
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SAS FLERTEX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS A LA REQUETE
SA VALEO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS, G0214
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né en à
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, P0268 substitué par Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 novembre2014 dans l'affaire opposant M. [L] [K] à la SAS Flertex et à la SA Valeo, ayant confirmé partiellement le jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil des prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex, l'ayant infirmé pour le surplus en condamnant solidairement la SAS Flertex et la SA Valeo à verser à M. [L] [K] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice d'anxiété, en les condamnant in solidum à lui verser la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 7 mai 2015 par la SA Valeo ;
Vu les conclusions développées oralement lors de l'audience du 1er juillet 2015 par la société Valeo et par la société Flertex, M. [L] [K] ayant déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour ;
Vu l'article'463 du code de procédure civile';
La cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyant aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La société Valeo expose dans sa requête que dans ses conclusions d'appel, elle demandait à la cour de condamner la société Flertex à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ; que la cour, dans son arrêt du 19 novembre 2014, a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex au titre des condamnations prononcées mais n'a rien dit dans son dispositif sur l'appel en garantie alors qu'elle annonce dans les motifs qu'elle l'accueille favorablement.
La société Flertex soulève à l'audience avant tout débat au fond une exception de litispendance au motif que la société Valeo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de son action en garantie dirigée contre la société Flertex. Elle fait observer que l'action en garantie est pendante à la fois devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel ; qu'il convient donc de rejeter la requête en omission de statuer au motif que cette question est pendante devant la Cour de cassation, juridiction de degré supérieur.
Elle ajoute qu'au demeurant, le seul fait pour la société Valeo d'inscrire dans son pourvoi qu'elle a été déboutée de son action en garantie emporte par elle reconnaissance qu'il a bien été statué sur son action en garantie de sorte que sa requête est infondée.
La société Valeo répond que la litispendance suppose un même litige pendant devant deux juridictions de degré différent, également compétentes, et que l'identité de litige exigée par l'article 100 du code de procédure civile s'entend d' une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; qu'en conséquence, les dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque l'une des juridictions saisies est la Cour de cassation.
Surabondamment, au fond, la société Flertex soutient que la cour a bien pris en compte la demande en garantie en évoquant notamment la clause du traité d'apport du 21 juin 1988 selon laquelle la société Flertex est subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés, mais l'a écartée au motif qu'il revenait à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert.
Sur l'exception de litispendance
Les dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile relatives à l'exception de litispendance ne trouvent pas à s'appliquer quand la Cour de cassation est l'une des juridictions saisies, l'objet de cette saisine étant nécessairement distinct des demandes présentées au fond. L'existence d'un pourvoi en cassation ne retire donc pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de compléter celle-ci lorsqu'elle comporte une omission de statuer.
L'exception soulevée par la société Flertex sera donc rejetée.
Au fond
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, «' Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision.'».
Dans ses conclusions d'appel, la société Valeo demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit aux demandes indemnitaires du salarié, d'une part, et retenu une responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex, d'autre part, et statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement d'en réduire le montant et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Flertex à garantir la société Valeo des condamnations qui seraient mises à sa charge.
La cour, dans sa motivation, fait état de la clause du traité d'apport du 21 juin 1988 selon laquelle la société Flertex est par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L.122-12 du code du travail, subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés, mais poursuit en relevant que la société Flertex, en sa qualité de nouvel employeur, est tenue de la même obligation de sécurité de résultat que la société Valeo à l'égard de tous ses salariés et qu'il revient en conséquence à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert. Ayant considéré ensuite que la société Flertex, succédant à la société Valeo, avait contribué au préjudice résultant pour M. [I] de son exposition aux poussières d'amiante, elle a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex.
En statuant ainsi, la cour répond aux conclusions de la société Valeo sur l'appel en garantie pour ensuite écarter cette demande et ne retenir qu'une condamnation solidaire. La condamnation solidaire des sociétés Valeo et Flertex induisant nécessairement le rejet de la demande en garantie, la cour n'avait pas à statuer sur cette demande dans son dispositif pour en débouter la société Valeo.
La requête en omission de statuer n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Il n'y a lieu de faire application de l'article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE la requête recevable ;
LA DIT mal fondée et la rejette,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Valeo aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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