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Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-24.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.462

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° H 19-24.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.462 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AG2R Réunica prévoyance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande tendant à voir constater que la somme de 3 814,86 € correspond à la garantie annuelle due au salarié au titre de l'année 2013 et qu'elle revêt la nature juridique d'un complément de salaire et devant être intégrée à ce titre dans le montant global du salaire de référence ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que le salaire de référence doit être calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire et en conséquence dire que le salaire de référence mensuel est de 3 123,30 €, en conséquence infirmer partiellement la décision frappée d'appel et voir condamner la partie appelante pour la période comprise entre septembre 2014 et novembre 2015 à payer 3 100,70 €, dire qu'avec effet à compter de décembre 2015, la somme mensuelle due est de 1 513,72 € ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'appelante à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; aux motifs propres qu'il est constant que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, dont les termes sont repris par la notice d'information produite par l'appelante, qui stipule notamment que les garanties souscrites par l'employeur, dont la garantie arrêt de travail, peuvent être maintenues aux anciens salariés, lorsque les droits à couverture complémentaire ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail et lorsque la rupture ou la fin dudit contrat n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage, compensant l'incapacité de travail et l'invalidité, s'applique à la situation de l'intimé, qui était éligible à ce dispositif de garantie ; qu'il résulte de la notice précitée que le salaire de référence, qui détermine le montant des prestations, constitue la rémunération brute de trois mois d'activité précédent l'arrêt de travail, et que ce salaire de référence se calcule en multipliant par 4 la rémunération brute des trois derniers mois d'activité en y ajoutant les primes et gratifications perçues au cours des 12 derniers mois d'activité, mais qu'en sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnité de licenciement, de congés payés et toutes autres indemnités versées à titre exceptionnel), si bien qu'en l'espèce, les salaires perçus en mars, avril et mai 2013 par M. I... s'étant élevés à la somme de 5 380,97 €, le salaire de référence devant être pris en compte s'élevait à 31 297,88 €, la rente annuelle limitée à 75 % du salaire de référence, s'élevant ainsi à 1 956,12 €, soit 65,20 € par jour ; qu'il convient toutefois, dès lors que les stipulations de la garantie (notice, p. 12) interdisaient le cumul des prestations servies avec toutes rémunérations ou revenus de remplacement puisse conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie, de constater que, déduction faite du taux de charges sociales de 23,07 %, le salaire net de référence qui ne pouvait être dépassé, s'élevait à 2 006,46 € (salaire brut de référence : 2 608,16 € - 601,70 €) ; que déduction faite de la rente de sécurité sociale de 897,97 €, M. I... devait percevoir une rente mensuelle de 1 058,15 € ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé à 1 173,01 € le montant de la rente mensuelle due à compter du mois de novembre 2017 ; que dès lors, le montant cumulé de la rente de sécurité sociale de 897,97 € et des ressources nettes à temps partiel perçues par l'intimé à hauteur de 1 579,46 €, soit 2 477,43 €, dépassant la limite de 2 006,46 € correspondant au salaire net à temps plein, l'appelante, compte tenu des prestations versées par Pôle emploi et la caisse d'assurance-maladie, justement rappelées par le jugement, mais au montant desquelles doivent être ajoutées les indemnités journalières de 1 405,89 € perçues pour la période du 4 au 30 juin 2014, n'a pas méconnu ses obligations au titre du versement de la rente pour les mois litigieux, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, en deniers ou quittances, pour les mois de juin 2014 et novembre 2015, compte tenu, pour ce dernier mois, de la cessation de la perception des indemnités journalières ; qu'aucun arriéré n'étant ainsi dû, le jugement sera tout autant infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 2 678,12 € ; qu'il ne peut par ailleurs être fait droit à la demande indemnitaire de l'intimé, en l'absence de la moindre faute de son adversaire ; et aux motifs en partie supposés adoptés qu'il résulte de la notice susvisée que le salaire de référence, qui détermine le montant des prestations, constitue la rémunération brute des trois mois d'activité précédent l'arrêt de travail ; que ce salaire de référence se calcule en multipliant par 4 la rémunération brute des trois derniers mois d'activité et en y ajoutant les primes et gratifications perçues au cours des 12 derniers mois d'activité ; qu'en sont en revanche expressément exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnité de licenciement, de congés payés et toutes autres indemnités versées à titre exceptionnel) ; qu'en l'espèce, M. I... ne démontre pas que la somme de 3 814,86 € qualifiée sans autre précision de « garantie annuelle 2013 » par le bulletin de paie du 1er juillet 2013, constituerait soit un élément de sa rémunération brute, soit une prime ou une gratification, et non une somme versée au titre de son licenciement économique, étant incidemment relevé qu'aucun des bulletins de paie afférents à la période du 1er juin 2012 au 3 juin 2013 ne fait état d'une telle « garantie annuelle » ; qu'il n'est dès lors pas établi que cette somme ait vocation à être prise en compte dans le calcul du salaire de référence ; 1) alors d'une part qu'en se fondant sur la notice d'information, non opposable pour n'avoir pas été communiquée au salarié adhérent, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; 2) alors d'autre part qu'en affirmant que la notice d'information reprend les termes de la convention collective, cependant qu'elle définit le salaire de référence comme « la rémunération brute des trois mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès (déduction faite de toutes primes et gratifications) multiplié par 4, à laquelle sont ajoutées les primes et gratifications perçues au cours des 12 derniers mois civils d'activité », tandis que l'article 2, avant-dernier §, de l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance stipule que « Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail », la cour d'appel a dénaturé le sens d'un écrit clair et précis de la cause.

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